Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2600695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 22 janvier 2026, 9 février 2026, 25 février 2026 et 23 mars 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative instable freine son insertion professionnelle et l’empêche de retourner au Maroc ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B… conclut à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre séjour or, une telle délivrance revêt un caractère définitif et non provisoire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou provisoires. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, Mme B…, fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de la Haute-Savoie lui a délivré à une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne conteste pas la circonstance qu’elle se trouve en situation régulière. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 27 mars 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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