Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2402163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2402163, Mme B C, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’intérêt supérieur de leur enfant tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et sollicite que le motif mentionné dans l’arrêté attaqué soit remplacé par un autre motif tiré de la tardiveté de la demande de titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2402180, M. A C, représenté par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et sollicite que le motif mentionné dans l’arrêté attaqué soit remplacé par un autre motif tiré de la tardiveté de la demande de titre de séjour.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402163 et 2402180 visées ci-dessus, présentées respectivement pour Mme C et M. C, concernent un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A C et son épouse, Mme B C, ressortissants afghans nés respectivement le 16 février 1983 et le 10 juin 1991, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français le 20 septembre 2019 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’admission au séjour au titre de l’asile. Par des décisions du 24 juin 2022, confirmées par des ordonnances du 12 mai 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 30 mai 2023, ils ont déposé auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnants d’enfant malade pour leur fille, D C née à Blois le 19 novembre 2021. Par les arrêtés attaqués du 7 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher, après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
4. D’autre part, l’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 septembre 2023 que la fille des requérants, D C née à Blois le 19 novembre 2021, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que la fille des requérants pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Italie, pays où son père, M. A C, serait légalement admissible, le collège de médecins a, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, apprécié la disponibilité d’un traitement approprié dans le seul pays dont il avait à connaître, le pays d’origine de D C, l’Afghanistan. Il résulte par ailleurs de l’avis du collège que les soins nécessités par l’état de santé de l’enfant doivent « en l’état être poursuivis pendant une durée de douze mois ». Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que M. et Mme C résident habituellement avec leur fille et subviennent à son entretien et à son éducation, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur refusant un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
7. Si, en défense, le préfet de Loir-et-Cher entend demander une substitution de motifs en faisant valoir que les demandes de titre de séjour formées par les requérants étaient tardives, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient reçu, lors du dépôt de leur demande d’asile, l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’est pas fondé à opposer aux demandes de titre de séjour présentées par les requérants, leur caractère tardif en application de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. et à Mme C un titre de séjour doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. et à Mme C une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer aux intéressés un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu toutefois, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benmerzoug de la somme de 1 000 euros dans chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 7 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. et Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera, dans chacune des deux instances, à Me Benmerzoug une somme de 1 000 euros en application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402163
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