Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2302944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’époux de citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne et au titre de la vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du même code ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Var a fait une mauvaise analyse en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Les pièces enregistrées les 19 juin et 29 décembre 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2023-140 du 4 mai 2023 ;
- le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ;
- le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport E… Soddu ;
- et les observations de Me Haddad, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant marocain né le 28 décembre 1972 à Khourigba (Maroc), est entré sur le territoire français le 22 mai 2022, muni d’un visa court séjour de quatre-vingt-dix jours, valable du 15 mai au 15 août 2022. Il s’est marié le 22 mars 2021 au Maroc avec Mme B… A…, de nationalité italienne. Il a sollicité, le 14 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen européen ». Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :/ 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-1 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation dudit montant : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2022. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. / Ce montant est pris en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues par les articles R. 262-4 et R. 262-7 du même code. »
4. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l’article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont vocation à assurer la transposition dans l’ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l’Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008).
5. Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a estimé que l’épouse du requérant, ressortissante italienne, ne remplissait pas les conditions prévues aux 1° et 2° de cet article dès lors qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle en France et ne disposait pas de ressources suffisantes pour elle-même et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et qu’en outre, elle ne disposait pas d’une assurance maladie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé Mme B… A…, de nationalité italienne, le 22 mars 2021 à Berrich (Maroc), que cette dernière est la mère de deux enfants nés les 18 août 2005 et 6 mai 2008 d’une précédente union, et que le requérant ne justifie pas, contrairement à ses allégations, être le père des enfants. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A…, qui se prévaut d’une activité d’ouvrière agricole, a travaillé en 2021 et sur la période de janvier à juin 2022, toutefois, elle n’occupait aucun emploi à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des attestations d’impôt sur le revenu et des déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022, que l’épouse du requérant a perçu un salaire mensuel moyen de 454,75 euros au titre de l’année 2021 et de 1 110,25 euros au titre de l’année 2022, et que ces montants sont inférieurs au montant du revenu de solidarité active de chaque année de référence pour un foyer composé d’un couple avec deux enfants, qui s’élevait à 1 187,21 euros au 1er avril 2021 et à 1 208,60 euros au 1er avril 2022. Pour l’année 2023, sur la période précédant la décision attaquée, le requérant se prévaut seulement d’une attestation de Pôle emploi du 29 août 2023, postérieure à la décision attaquée, indiquant que Mme A… a perçu la somme de 745,25 euros au titre du chômage du 1er août au 31 août 2023. Les ressources E… A…, constituées de l’aide personnalisée au logement et des allocations familiales perçues de septembre 2022 à août 2023, qui sont des prestations sociales non contributives, ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources. Si M. D… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de sécurité datée du 29 août 2023, de bulletins de salaire de janvier à juin 2024 E… A… et de bulletins de salaire en qualité d’apprenti du fils ainé E… Mme A… sur la période de novembre 2023 à avril 2024, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas de justifier que l’épouse du requérant disposait, à la date de la décision attaquée, de revenus supérieurs au revenu de solidarité active pour une famille composée d’un couple et de deux enfants. Enfin, le requérant n’établit pas disposer d’une couverture maladie, alors qu’au demeurant la couverture maladie universelle dont il se prévaut constitue une prestation non contributive. Ainsi, les ressources, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants, sont insuffisantes pour ouvrir à M. D…, en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, un droit au séjour en France de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait fait une mauvaise analyse de sa situation en droit et en fait.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que M. D…, ressortissant marocain, s’est marié le 22 mars 2021 au Maroc avec Mme B… A…, de nationalité italienne, qu’il est entré sur le territoire français le 22 mai 2022, muni d’un visa court séjour de quatre-vingt-dix jours, valable du 15 mai au 15 août 2022, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis cette date. Il ressort également de sa demande de titre de séjour, qu’il est le père d’un enfant né le 2 mars 2003, de nationalité marocaine, qui ne réside pas en France, et que son épouse est la mère de deux enfants de nationalité italienne nés d’une précédente union. Le requérant ne démontre pas avoir noué des relations stables et intenses en France, et n’établit pas être isolé au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans et où résident son fils, ses parents et deux membres de sa fratrie. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. La circonstance que M. D… dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/364/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour
- Décret n°2021-530 du 29 avril 2021
- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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