Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2306008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée sous le n°2306008 le 19 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 24 août 2025 et 13 décembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… D…, représenté par Me Milcent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, ensemble le rejet implicite de son recours administratif et l’avis de sommes à payer du 16 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors que la canalisation litigieuse se situe en amont du compteur individuel et a été incorporée en 1972 à la voirie publique ; que la fuite est imputable à la décision de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération d’augmenter la pression du réseau ; qu’il s’agit de contester un titre exécutoire émis pour imputer à un administré les frais engagés en exécution de pouvoirs de police administrative du maire, de sorte que la créance litigieuse est administrative ;
- la requête n’est pas tardive dès lors que la décision du 11 janvier 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours et que la saisine du médiateur le 20 mars 2023 a de surcroît suspendu le délai de recours jusqu’à la clôture de la médiation le 20 juillet 2023 ;
- la décision du 11 janvier 2023, et par voie de conséquence l’avis des sommes à payer, sont insuffisamment motivés ;
- la décision du 11 janvier 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant d’une part de la qualification de la canalisation, qui constitue un ouvrage public dès lors qu’elle dessert collectivement plusieurs habitations, et d’autre part du débiteur des travaux de réparation, dès lors qu’il a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public et que le dommage a été provoqué par la collectivité elle-même en activant des pompes en amont ; la communauté d’agglomération Thonon Agglomération ne peut lui opposer la clause de son règlement de service aux termes de laquelle l’entretien de la canalisation lui incomberait, dès lors qu’elle est abusive et que la fuite est survenue en amont du compteur individuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2025 et 30 octobre 2025, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge judiciaire, même si la canalisation rompue dessert plusieurs habitations, dès lors que le dommage est survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation ; le requérant n’a pas la qualité de tiers à l’ouvrage litigieux puisque son habitation est desservie par cette canalisation, qui ne constitue pas la canalisation principale mais relève du branchement individuel de sa propriété ; cette canalisation n’a jamais été intégrée à la voirie publique faute de finalisation du projet d’acquisition en 1972 ; la contestation d’un titre exécutoire émis pour le paiement d’une redevance relève également de la compétence du juge judiciaire ;
- le recours contre l’avis des sommes à payer, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est tardif, dès lors notamment qu’il n’est pas justifié de la date de saisine du médiateur ;
- dès lors que le requérant a la qualité d’usager du service public, il ne peut invoquer la responsabilité sans faute de ses services ; il est lié par le règlement du service des eaux qui met l’entretien et les réparations du branchement privé à la charge des propriétaires, sans que cela ne puisse être considéré comme abusif puisque ce règlement n’exonère pas la collectivité de toute responsabilité, notamment en cas de faute, et n’a pas pour effet de faire supporter à l’usager des dommages qui ne lui seraient pas imputables ;
- les autres moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II / Par une requête enregistrée sous le n° 2307367 le 16 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 24 août 2025 et 13 décembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, Mme G… H… et M. A… H…, représentés par Me Milcent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération et l’avis de sommes à payer du 16 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors que la canalisation litigieuse se situe en amont du compteur individuel et a été incorporée en 1972 à la voirie publique ; que la fuite est imputable à la décision de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération d’augmenter la pression du réseau ; qu’il s’agit de contester un titre exécutoire émis pour imputer aux administrés les frais engagés en exécution de pouvoirs de police administrative du maire, de sorte que la créance litigieuse est administrative ;
- la requête n’est pas tardive dès lors que la décision du 11 janvier 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours et que la saisine du médiateur le 20 mars 2023 a de surcroît suspendu le délai de recours jusqu’à la clôture de la médiation le 20 juillet 2023 ;
- la décision du 11 janvier 2023, et par voie de conséquence l’avis des sommes à payer, sont insuffisamment motivés ;
- la décision du 11 janvier 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en exigeant qu’ils remboursent les travaux de réparation de la canalisation, dès lors que, même en considérant qu’ils seraient usagers du service public de distribution d’eau, la fuite de la canalisation résulte de la négligence de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui a augmenté la pression du réseau en mettant en service des pompes en amont ; que la canalisation constitue un ouvrage public dès lors qu’elle dessert collectivement plusieurs habitations et qu’ils sont tiers par rapport à cet ouvrage ; que la communauté d’agglomération Thonon Agglomération ne peut leur opposer la clause de son règlement de service aux termes de laquelle l’entretien de la canalisation leur incomberait, dès lors qu’elle est abusive et que la fuite est survenue en amont du compteur individuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2025 et 30 octobre 2025, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. H… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge judiciaire, même si la canalisation rompue dessert plusieurs habitations, dès lors que le dommage est survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation ; les requérants n’ont pas la qualité de tiers à l’ouvrage litigieux puisque leur habitation est desservie par cette canalisation, qui ne constitue pas la canalisation principale mais relève du branchement individuel de leur propriété ; cette canalisation n’a jamais été intégrée à la voirie publique faute de finalisation du projet d’acquisition en 1972 ;
- le recours contre l’avis des sommes à payer, qui mentionne les voies et délais de recours, est tardif, dès lors notamment qu’il n’est pas justifié de la date de saisine du médiateur et qu’en tout état de cause la requête a été enregistrée plus de deux mois après la clôture de la médiation ;
- dès lors que les requérants ont la qualité d’usagers du service public, ils ne peuvent invoquer la responsabilité sans faute de ses services ; ils sont liés par le règlement du service des eaux qui met l’entretien et les réparations du branchement privé à la charge des propriétaires, sans que cela ne puisse être considéré comme abusif puisque ce règlement n’exonère pas la collectivité de toute responsabilité, notamment en cas de faute, et n’a pas pour effet de faire supporter à l’usager des dommages qui ne lui seraient pas imputables ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III / Par une requête enregistrée sous le n° 2307372 le 16 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 août 2025, M. B… E…, représenté par Me Milcent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors que la canalisation litigieuse se situe en amont du compteur individuel et a été incorporée en 1972 à la voirie publique ; que la fuite est imputable à la décision de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération d’augmenter la pression du réseau ; qu’il s’agit de contester un titre exécutoire émis pour imputer à un administré les frais engagés en exécution de pouvoirs de police administrative du maire, de sorte que la créance litigieuse est administrative ;
- la requête n’est pas tardive dès lors que la décision du 11 janvier 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours et que la saisine du médiateur le 20 mars 2023 a de surcroît suspendu le délai de recours jusqu’à la clôture de la médiation le 20 juillet 2023 ;
- la décision du 11 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 11 janvier 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en exigeant qu’il rembourse les travaux de réparation de la canalisation, dès lors que, même en considérant qu’il serait usager du service public de distribution d’eau, la fuite de la canalisation résulte de la négligence de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui a augmenté la pression du réseau en mettant en service des pompes en amont ; que la canalisation constitue un ouvrage public dès lors qu’elle dessert collectivement plusieurs habitations et qu’il est tiers par rapport à cet ouvrage ; que la communauté d’agglomération Thonon Agglomération ne peut lui opposer la clause de son règlement de service aux termes de laquelle l’entretien de la canalisation lui incomberait, dès lors qu’elle est abusive et que la fuite est survenue en amont du compteur individuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2025 et 30 octobre 2025, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge judiciaire, même si la canalisation rompue dessert plusieurs habitations, dès lors que le dommage est survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation ; le requérant n’a pas la qualité de tiers à l’ouvrage litigieux puisque son habitation est desservie par cette canalisation, qui ne constitue pas la canalisation principale mais relève du branchement individuel de leur propriété ; cette canalisation n’a jamais été intégrée à la voirie publique faute de finalisation du projet d’acquisition en 1972 ;
- le recours contre la décision du 11 janvier 2023 est tardif dès lors d’une part que le recours administratif n’a pas été mis en œuvre par M. B… E…, requérant, mais pas M. F… E…, et d’autre part qu’il n’est pas justifié de la date de saisine du médiateur ; qu’en tout état de cause la requête a été enregistrée plus de deux mois après la clôture de la médiation ;
- dès lors que le requérant a la qualité d’usager du service public, il ne peut invoquer la responsabilité sans faute de ses services ; il est lié par le règlement du service des eaux qui met l’entretien et les réparations du branchement privé à la charge des propriétaires, sans que cela ne puisse être considéré comme abusif puisque ce règlement n’exonère pas la collectivité de toute responsabilité, notamment en cas de faute, et n’a pas pour effet de faire supporter à l’usager des dommages qui ne lui seraient pas imputables ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la lettre du 11 janvier 2023, annonçant l’émission d’un titre exécutoire, est une mesure préparatoire de ce titre, insusceptible de recours.
Par trois mémoires enregistrés le 3 janvier 2026, M. D…, M. et Mme H… et M. E… ont présenté leurs observations en réponse au moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Punzano, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, Mme G… H…, M. A… H… et M. B… E… sont propriétaires de trois maisons d’habitation sises impasse du Thuyset à Thonon-les-Bains. Le 5 août 2022, le service eau et assainissement de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a informé les riverains d’une fuite d’eau et a invité les colotis à procéder aux réparations nécessaires avant le 10 août 2022. Par arrêté du 11 août 2022, le maire de Thonon-les-Bains a décidé de faire procéder d’office, aux frais des riverains de l’impasse, aux opérations nécessaires à la réparation de la canalisation. Le 16 février 2023, deux avis de sommes à payer, pour un montant de 1 682,31 euros chacun, ont été délivrés respectivement à M. D… et à M. et Mme H….
Les requêtes visées ci-dessus, qui portent sur la même créance de réparation d’une canalisation, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics, et alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier.
Le recours des requérants s’analyse en une contestation du bien-fondé de la créance que la communauté d’agglomération Thonon Agglomération entend recouvrer, laquelle correspond au montant des travaux de réfection d’une canalisation d’eau potable fuyarde, et non au dommage causé par une mesure de police. Or il est constant que les requérants sont propriétaires d’immeubles desservis par cette canalisation, de sorte qu’alors même qu’ils ne seraient pas occupants, ils agissent en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, sans que n’ait d’incidence l’éventuelle incorporation de cette canalisation à la voirie publique. Il suit de là que, quand bien même la rupture de canalisation trouverait son origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier, le litige relatif à la prise en charge des travaux de réfection relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que celles-ci doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D…, de M. et Mme H… et de M. E… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, Mme G… H…, M. A… H…, M. B… E… et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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