Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2024, n° 2404204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404204 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2023, la société Makis, représentée par Me Etienne de Castelbajac, du cabinet Orier Avocats, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° dupa – 2024 – 00 – 00168 du 12 février 2024, notifié le 21 février 2024, par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture de l’établissement « Waly – Fay » à compter du 21 février 2024 pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Makis soutient que :
— l’urgence impérieuse est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué menace son équilibre financier alors que :
o la fermeture administrative va entrainer un manque à gagner de chiffre d’affaires de 56 919 euros HT alors que le montant bénéfice en 2022, était de seulement 31 194 euros;
o des charges importantes sont à venir dans un proche futur notamment le salaires ;
o le contexte économique est tendu pour la restauration ;
— l’arrêté a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que :
o la proportion de salariés concernés ne justifie pas la sanction ;
o le comportement de la société a été irréprochable depuis sa création en 1996 ;
o l’infraction est isolée alors que la société emploie 15 salariés ;
o la bonne foi du gérant n’est pas en cause dès lors que :
* M. B a été scolarisé pendant deux ans au sein de l’école ECOFIH
* M. E A, est titulaire du certificat d’aptitude professionnelle en cuisine délivré par le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports le 5 juillet 2021
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence particulière n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me de Castelbajac, représentant la société Makis, et de M. D F, son gérant ;
— de Mme C, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 février 2024, notifié le 21 février 2024, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours du restaurant à l’enseigne Waly-Fay que la société Makis exploite 6, rue Godefroy Cavaignac (75011). Par la présente requête, la société Makis demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension dudit arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Makis est dans une situation financière telle qu’une fermeture de quinze jours risquerait de la placer dans une situation de cessation de paiement dès lors que ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 15 437 euros, qu’elle n’a réalisé sur l’exercice clos en 2022 qu’un bénéfice d’un montant de 31 194 euros et qu’il n’est pas contesté par le préfet qu’un arrêt de son activité pendant 15 jours lui occasionnerait une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 56 919 euros H.T. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, le solde bancaire de la société est d’ores-et-déjà négatif à hauteur de 18 092,19 euros alors que dans les prochains jours, elle doit régler notamment les salaires de ses employés et les cotisations sociales afférentes. Enfin, il résulte de ses écritures et des précisions apportées à l’audience que le 26 février prochain s’ouvre à Paris la « Fashion Week » qui est un événement important pour son activité dès lors que cet événement lui permet de réaliser un nombre de couverts en soirée substantiellement plus important qu’en période ordinaire.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. ». Il résulte de ces dispositions que les mesures de fermeture de débits de boissons ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant et que de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : /1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; ()"
7. En l’espèce, le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement Waly-Fay pour une durée de quinze jours sur le fondement du paragraphe 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique pour le motif que, lors d’un contrôle effectué le 7 décembre 2023 par des agents de la direction de la sécurité et de la proximité de l’agglomération parisienne, il a été constaté que deux des salariés de l’entreprise étaient en situation de travail illégal, étant dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler. Certes, ce manquement, non contesté, qui est réputé constituer une situation de travail illégal prohibée par le code du travail et pénalement sanctionnée, est de nature à justifier dans son principe une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions du 3 de l’article L.3332-15 du code de la santé publique. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu, d’un côté, du nombre de salariés concernés par l’infraction et de la gravité de l’infraction reprochée, et, d’un autre côté, de la situation économique et sociale de l’entreprise décrite au point 3, du caractère isolé de l’infraction, la société n’ayant jamais commis d’autres infractions, et du fait que les deux salariés en cause étaient déclarés auprès des organismes de sécurité sociale, l’arrêté du 12 février 2024, en fixant à 15 jours la durée de la fermeture de l’établissement exploité par la société Makis, doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales. Dès lors, il apparaît en l’état de l’instruction, que la fermeture en cause pour une durée de quinze jours est sans proportion avec le but poursuivi
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté du 12 février 2024 du préfet de police.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Makis de la somme qu’elle réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 février 2024 du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Makis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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