Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2503227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2026, et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il appartient au préfet du Bas-Rhin de produire l’avis rendu par la commission du titre de séjour et d’établir qu’elle a été régulièrement composée ;
- le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Gueddari substituant Me Airiau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, né le 27 août 1973, est entré en France le 1er avril 1975. Le 19 juin 1991, il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, renouvelé jusqu’au 2021. Le 2 juin 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation prononcée le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur mineur de quinze ans par un ascendant. Toutefois, pour repréhensibles que soient les faits commis, il ressort des pièces du dossier que de tels faits sont demeurés isolés et que l’intéressé n’a plus fait l’objet d’aucune autre mise en cause dans une procédure pénale depuis lors, soit depuis sept ans à la date de la décision en litige. En outre, si le préfet du Bas-Rhin se prévaut des circonstances aggravantes dans lesquelles les faits ont été commis, celles-ci ont nécessairement été prise en compte par l’autorité judiciaire qui a prononcé une peine d’emprisonnement intégralement assortie de sursis. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. B… constituait, à la date de la décision contestée, une menace grave pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis 1975, a vécu l’intégralité de sa vie sur le territoire français et, ainsi que l’admet le préfet du Bas-Rhin, « [son] insertion personnelle et professionnelle est établie ». Il ressort également de l’avis de la commission du titre de séjour rendu le 23 février 2023, favorable à la demande de renouvellement, que M. B… bénéficie de la garde alternée s’agissant de son fils mineur. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé exerce un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 2018. Par suite, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, pays dans lequel il réside de manière ininterrompue depuis cinquante ans et de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision refusant le renouvellement de la carte de résident sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de résident, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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