Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2504189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 2025, sous le n° 2504189, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 25 août 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire dans les 72 heures et subsidiairement le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 2 octobre 2025 dans le délai de recours contentieux contre une décision lui faisant grief et qu’il a intérêt à contester ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de conducteur de bus ayant un besoin indispensable de son permis pour l’exercice de celle-ci ainsi que les nécessités de la vie quotidienne ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une personne habilitée, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route sans le respect du contradictoire et en violation de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 et de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001.
Par mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2504183 enregistrée le 2 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
5 novembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et entendu les observations de M. B… lequel indique n’avoir pas conscience de la puissance de la moto qu’il venait d’acheter, depuis mis en vente, et avoir suivi depuis un stage de reconstitution de sorte à bénéficier d’un capital de douze points.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a commis, le 23 août 2025 à 10h50 une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. En l’occurrence, il circulait à une vitesse de 173 km/h (retenue de 164 km/h) pour une vitesse autorisée de 90. Si M. B… soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de conducteur de bus ainsi que les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé lequel a seulement saisi la juridiction le 2 octobre 2025 d’un recours en suspension alors que, selon le relevé d’informations intégral le concernant, depuis la reconstitution de son capital points, il a par ailleurs fait l’objet d’une verbalisation pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge ou clignotant. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Fait à Amiens, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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