Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2303661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA HLM Vilogia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la SA HLM Vilogia, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 1 974 348,80 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 11 août 2025, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente également des conclusions sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SA D’HLM Vilogia déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 4 septembre 2025, la SA HLM Vilogia déclare se désister de l’instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
4. En l’espèce, le passage de la requête dont la commune de Martignas-sur-Jalle demande la suppression n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Martignas-sur-Jamme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SA HLM Vilogia.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA HLM Vilogia et à la commune de Martignas-sur-Jalle.
Fait à Bordeaux le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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