Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 sept. 2025, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C B née A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe communale forfaitaire sur la cession de terrains nus devenus constructibles et de la taxe nationale sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles appliquées sur la vente en avril 2024 de la parcelle de terrain cadastrée AT 1666, située sur la commune de Saint-André.
Elle soutient que c’est de manière erronée et incohérente que la commune a considéré ce terrain comme devenu ou rendu constructible en 2019.
Par un courrier en date du 10 janvier 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision de l’administration statuant sur la réclamation qu’elle a dû présenter, conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou, en l’absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Par un courrier en date du 4 février 2025, Mme B A a indiqué être dans l’impossibilité de fournir la décision de l’administration fiscale, n’ayant pas formulé de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans le cas prévu au 4° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d’une imposition doivent avoir été précédées d’une réclamation contentieuse. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe communale forfaitaire sur la cession de terrains nus devenus constructibles, prévue à l’article 1529 du code général des impôts et au titre de la taxe nationale sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, prévue à l’article 1605 nonies du même code, appliquées sur la vente en avril 2024 de la parcelle de terrain cadastrée AT 1666, situé sur la commune de Saint-André. Toutefois, à l’appui de sa requête, la requérante ne produit ni la réclamation préalable prévue par l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales ni la décision de l’administration statuant sur cette réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2025, Mme B n’a pas justifié avoir saisi l’administration d’une réclamation préalable pour contester la décision de taxation de cette vente. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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