Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2026, n° 2510789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Coutaz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère du 26 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour de 1 an.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien vie privée et familiale et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d’information SCHENGEN dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 23 février 2026 à Me Coutaz l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. B… déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de M. B… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Coutaz et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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