Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2026, n° 2601401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 2 avril, l’Association Institut IMG demande au juge des référés :
D’annuler la décision du 10 mars 2026 rejetant son offre ;
D’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres en réintégrant son offre ;
De suspendre toute signature de l’accord-cadre ;
De mettre à la charge de l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision litigieuse se borne à relever un caractère prétendument insuffisant des précisions apportées à la suite de la détection de son offre comme anormalement basse sans identifier de poste de coût manifestement sous-évalué, démontrer l’existence d’un risque réel d’inexécution du marché ni exposer d’analyse économique comparative ;
Le pouvoir adjudicateur n’a procédé à aucune analyse réelle de son offre ; Il ne démontre ni son caractère anormalement bas ni un risque d’inexécution ;
Le pouvoir adjudicateur a modifié les règles de la consultation après remise des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée représenté par Me Charrel conclut rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée a produit le rapport d’analyse des offres et les données issues du BPU renseigné par l’association requérante par mémoire enregistré le 1er avril 2026, pièces soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Mme B… pour l’Association Institut IMG ;
Les observations de Me Villena pour l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée ;
Les observations de Mme A… et M. C… pour la société Capstan Avocats.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
L’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande mono attributaire sur le fondement des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161 2 à R. 2161-5 du code de la commande publique et ayant pour objet une mission d’assurer une fonction de direction des ressources humaines au sein de l’établissement comprenant l’appui stratégique en matière de gestion du personnel, d’organisation interne, de conduite du changement, de pilotage des processus RH et de gestion des relations sociales avec les institutions représentatives du personnel.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions du code de la commande publique, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Par courrier du 10 février 2026, l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée a demandé à l’Association Institut IMG de justifier l’ensemble des prix de son offre détectée comme anormalement basse en justifiant les bas prix proposés pour l’ensemble des lignes de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, en précisant pour chacune d’elle, le profil affecté, le temps homme alloué, le coût horaire, les frais informatiques, les frais généraux, les aléas, ainsi que les éléments nécessaires à la compréhension du chiffrage proposé dans l’offre. Il résulte de l’instruction que dans sa réponse, l’association requérante s’est contentée de rappeler les prix déjà fournis dans son offre alors même qu’il ressort de son BPU un écart significatif entre les prix renseignés ligne par ligne et le montant forfaitaire. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle n’a produit aucun élément permettant de démontrer la viabilité et la cohérence économique de son offre, ni aucun élément permettant de montrer que son offre n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que l’offre présentée par l’Association Institut IMG était sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, et en l’écartant de l’analyse des offres comme anormalement basse, l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être, par suite, rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais engagés par l’Association Institut IMG et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette association la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Institut IMG est rejetée.
Article 2 : L’Association Institut IMG versera à l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Institut IMG, à l’EPCC Opéra de Toulon Provence Méditerranée et à la société Capstan Avocats.
Fait à Toulon, le 3 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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