Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 oct. 2025, n° 2510185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 août 2025, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros hors taxes à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- des problèmes de santé l’ont empêché de présenter sa demande d’asile rapidement et il a été mal conseillé par ses proches sur les démarches à accomplir ;
- sa fille mineure, pour le compte de laquelle il sollicite également l’asile, est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2025 ; sa demande a donc été présentée dans un délai qui n’est pas tardif pour l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Guérault, avocat de M. D…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. D….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né en 1986, déclare être entré en France le 22 juin 2023. Il y a été rejoint par sa fille B…, née en 2019 également de nationalité camerounaise, le 20 juillet 2025. Des attestations de demandes d’asile leur ont été délivrées au guichet unique, le 5 août 2025 concernant M. D…, et le 28 juillet 2025 concernant sa fille. Par une décision du 5 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Selon le 3° de l’article L. 531-7 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
4. D’autre part, selon l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
5. En premier lieu, si M. D… soutient que son état de santé et des conseils mal avisés l’ont empêché de solliciter l’asile pour son propre compte dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, il n’établit par aucune pièce du dossier que ces circonstances constitueraient, au sens des dispositions précitées, un motif légitime.
6. En second lieu, si M. D… a sollicité tardivement l’asile pour son propre compte, il a également sollicité, le 28 juillet 2025, l’asile pour le compte de sa fille B…, pour des motifs qui sont propres à cette dernière. Une attestation de demande d’asile en procédure normale a d’ailleurs été délivrée au nom la jeune B…, tandis que la demande de son père sera examinée en procédure accélérée. La demande d’asile présentée pour le compte de la jeune B…, entrée en France le 20 juillet 2025, a donc été présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, et le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée, qui refuse de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnaît les dispositions citées aux points 3 et 4 précédents. Il est, pour ce motif, fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, au réexamen de la situation de M. D…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen du droit de M. D… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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