Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2411162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer et statuer sur sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. A… déclare se désister de conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 juin 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. A… déclare se désister de conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Rosin, le conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Rosin et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ère section
signé
J-C Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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