Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 20 août 1987 à Cebbala (Tunisie), déclare être entrée en France au mois de juillet 2021. Le 22 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 mai 2025, Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. La demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de la requérante sur le territoire ainsi que les éléments de sa situation privée et familiale portés à sa connaissance, s’agissant notamment de la présence en France de son époux et de leur fils. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme B… épouse C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. D’une part, Mme B… épouse C…, qui déclare être arrivée en France au mois de juillet 2021, s’est mariée le 22 juillet 2023 avec un ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 septembre 2031, avec lequel elle a eu un enfant né le 20 juin 2024. Elle fait valoir qu’elle ne pourra pas bénéficier du regroupement familial en raison des revenus insuffisants de son époux. Toutefois, et alors que le préfet, lorsqu’il statue sur une demande de regroupement familial, n’est pas tenu par la condition de ressources suffisantes, cette circonstance est en tout état de cause inopérante au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, pour l’application de ces dispositions, l’intéressée entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial.
6. D’autre part, Mme B… épouse C… ne justifie pas d’une résidence effective et continue en France depuis le mois de juillet 2021 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle y est entrée irrégulièrement et n’a sollicité son admission au séjour que plus de trois ans après son entrée. Elle n’établit pas avoir noué de liens d’une particulière intensité en France, hormis ceux qui l’unissent à son époux et leur enfant, et ne démontre pas davantage son insertion professionnelle. Enfin, il résulte de ce qui a été dit, que rien ne s’oppose à ce que son époux engage à son profit une procédure de regroupement familial, la séparation de la cellule familiale qui en résultera n’ayant vocation à présenter qu’un caractère temporaire. Dans ces conditions, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…) ».
8. Les circonstances dont se prévaut Mme B… épouse C… au titre de sa vie privée et familiale, telles qu’elles ont été exposées plus haut, ne suffisent pas à établir l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées. Pour les motifs exposés au point 6, ces décisions ne méconnaissent par ailleurs ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Chômage ·
- Décentralisation ·
- Erreur de droit ·
- Habitation
- Enfant ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Permis d'aménager ·
- Assainissement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Participation ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Manquement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Marin ·
- Port de plaisance ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Service
- Offre ·
- Opéra ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Associations ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Référé précontractuel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.