Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2601734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme D… E…, M. F… G…, M. C… G…, Mme H… E… et Mme B… A…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 novembre 2025 à un montant total de 18 20 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que si par une ordonnance du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la commune de Deuil-la-Barre de procéder à l’enlèvement des plots en béton installés devant la parcelle AB n°126 et aux extrémités de la rue Bourgeois sous astreinte de 700 euros par jour de retard, la commune n’a cependant pas déféré à cette injonction et a, par ailleurs, publiquement affirmé, dans un communiqué municipal, qu’elle n’exécuterait pas cette décision de justice.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2025, la commune de
Deuil-La-Barre, représentée par Me Margaroli, conclut :
1°) à la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) à modérer le montant de l’astreinte ou, en tout état de cause, à de plus justes proportions et d’affecter, le cas échéant, l’entièreté de l’astreinte liquidée au budget de l’État ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’astreinte prononcée par le juge des référés le 27 novembre 2025 ne revêt qu’un caractère provisoire ;
- sa prudence à retirer les plots et barrières a été motivée par les nombreux signalements relatifs à la mise en danger directe des usagers qui ont été communiqués à la maire de Deuil-La-Barre ;
- elle s’est partiellement exécutée le 19 décembre 2025 en mettant en place un nouveau dispositif permettant aux piétons, vélos et véhicules de circuler et d’accéder sans difficulté à la parcelle des requérants, tout en garantissant au maximum la sécurité de ces derniers ;
- le montant d’astreinte dont il est demandé la liquidation est disproportionné.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2521145 du 18 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2522107 du 27 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 510125 du 5 décembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 510589 du 22 décembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2523062 du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 janvier 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Cunin, représentant Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Zerbib, substituant Me Margaroli représentant la commune de Deuil-La-Barre, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. »
2. Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une l’astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
3. Il est constant qu’en dépit de trois décisions rendues par les juges des référés du tribunal administratif et du Conseil d’Etat, à la date du 22 décembre 2025, la commune de Deuil-la-Barre n’avait pas retiré des plots en béton installés devant la parcelle AB n°126 et aux extrémités de la rue Bourgeois. L’astreinte de 700 euros dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2522107 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a couru entre le 27 novembre 2025 et le 22 décembre 2025, soit un total de 26 jours. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de ne pas modérer l’astreinte et de la liquider à la somme de 18 200 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Deuil-la-Barre à verser cette somme à Mme D… E…, à M. F… G…, à M. C… G…, à Mme H… E… et à Mme B… A….
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 3 000 euros qui sera versée à Mme D… E…, Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Deuil-la-Barre au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Deuil-la-Barre est condamnée à verser la somme de 18 200 euros à Mme D… E…, à Mme H… E…, à M. F… G…, à M. C… G… et à Mme B… A… au titre de la liquidation de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2522107 du 27 novembre 2025.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à Mme D… E…, Mme H… E…, à M. F… G…, à M. C… G… et à Mme B… A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Deuil-La-Barre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à Mme H… E…, à M. F… G…, à M. C… G…, à Mme B… A… et à la commune de Deuil-la-Barre.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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