Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Si Hassen, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 9 décembre 2025 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que la décision par laquelle le préfet de Haute-Savoie a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une expulsion et d’un renouvellement de titre ; ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
s’agissant de la décision d’expulsion, à la violation des articles L. 632-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que la commission d’expulsion était régulièrement composée, et qu’il a été régulièrement convoqué ;
à l’insuffisance de motivation ;
à l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne représente pas un risque pour l’ordre public ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, à ce qu’elle doit être suspendue par voie de conséquence ;
s’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, au défaut d’examen réel et sérieux de la situation ;
à l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension des décisions contestées relatives au droit au séjour.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Sarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 02 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B… ;
- la requête n° 2600342, enregistrée le 29 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté et de la décision implicite susmentionnés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Si Hassen, au nom de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant béninois entré en France en septembre 2015, a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour, le dernier titre ayant expiré en novembre 2021. Par un arrêté en date du 9 décembre 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français, et a fixé le pays de destination. M. B… soutient également qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et qu’un refus implicite lui a été opposé par le préfet de Haute-Savoie. Par une requête n° 2600342, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 décembre 2025 du préfet de l’Yonne portant expulsion du territoire et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la commission d’expulsion, et de la procédure suivie devant cette commission, qui sont dépourvus de toute précision, n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, au regard des termes mêmes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En troisième lieu, M. B… a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois ans de manière ferme par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 24 juin 2021 pour agressions sexuelles sur personnes vulnérables. Les pièces du dossier indiquent que M. B… n’a pris aucun recul par rapport aux faits qui lui sont reprochés, et les experts sont d’avis qu’un risque de réitération n’est pas à exclure. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits et au comportement de M. B…, le moyen tiré de ce qu’il ne représenterait plus un risque pour l’ordre public n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B…, qui se dit lui-même célibataire, et est séparé de son épouse, n’a pas d’enfants. Il ne se prévaut que de la présence en France de sa sœur. Par suite, et alors même que son employeur serait prêt à le réembaucher à sa sortie de prison, et qu’il aurait déclaré des impôts en France, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Savoie :
7. Eu égard notamment à ce qui a été dit ci-dessus, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Savoie, et tenant au défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… et à l’erreur manifeste d’appréciation, n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées. Sa demande doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de l’Yonne et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 16 février 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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