Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2205510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er novembre 2022 et 28 juin 2023, Mme C… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble la décision de mise en demeure du 15 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de classement sans suite est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle-même n’a pas reçu d’information sur les conséquences de son inaction.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante malgache née le 11 mars 1972 à Bamaneviky (Magagascar), a déposé en 2019 une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Mayotte. Par une décision datée du 10 septembre 2022, le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la mise en demeure qui lui avait préalablement été faite le 15 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant classement sans suite en litige a été signée par Mme B…, cheffe de section « citoyenneté » qui disposait, en vertu d’un arrêté n° SG-DIIC-579 du préfet de Mayotte du 2 juin 2022, régulièrement publié le 13 juin 2022 au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, les « décisions défavorables sur les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française : irrecevabilité, rejet, ajournement, classement sans suite ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 35 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de naturalisation : « (…) / Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si au terme d’un délai de six mois il n’a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen sa demande sera classée sans suite. »
La circonstance, à la supposer avérée, que Mme A… n’ait pas été informée de la possibilité d’un classement sans suite de sa demande à défaut de production des pièces nécessaires à son examen après un délai de six mois est, en l’espèce, sans incidence sur la décision attaquée dès lors que, par un courrier du 15 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, la requérante a été informée que sa demande serait classée sans suite si elle ne produisait pas certaines pièces précisément désignées. Le moyen tiré du défaut d’information doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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