Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 24 mai et 29 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 419,97 euros.
Il soutient que :
- il a déclaré des sommes au titre du mois au cours duquel les heures de travail ont été effectuées et non au titre du mois de perception du règlement ; il s’agit d’une simple erreur, sans volonté de fraude ;
- l’indu représente une somme importante au vu des revenus du foyer, en présence de deux jeunes enfants à charge ;
- il aurait souhaité un paiement échelonné, mais la CAF a retenu l’intégralité de la dette quelques jours après le refus de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, connu de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant en couple, chacun exerçant une activité salariée, avec deux enfants à charge, bénéficie pour son foyer des allocations familiales, de l’allocation de base, du complément de mode de garde et de la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources trimestrielles du foyer. Suite à un contrôle de situation, duquel il est ressorti que le foyer avait omis ou inexactement déclaré certaines ressources, les droits de M. A… ont été recalculés après réintégration des sommes omises ou inexactes. Le 25 octobre 2023, un indu de prime d’activité lui a alors été réclamé, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023, d’un montant de 419,97 euros (créance IM3 002). Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 14 mai 2024, la directrice de la CAF de la Gironde rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette. Au demeurant, le requérant ne conteste pas utilement les inexactitudes de déclarations ayant généré l’indu, à savoir une omission de déclaration de congés de paternité, une déclaration inexacte de ressources comme reportant le montant de salaires après le prélèvement à la source, ainsi qu’une déclaration inexacte portant sur des indemnités journalières.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, au vu des ressources et charges de son foyer, se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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