Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2603212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande est urgente ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a délivré au requérant l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 24 janvier 1991, a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 28 septembre 2023. Il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière, valable jusqu’au 4 février 2026. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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