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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501687 du 14 mars 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder à M. B… A… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2504675 du 10 juin 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 3 000 euros pour la période du 17 avril au 10 juin 2025.
Le requérant a produit, le 16 octobre 2025, la copie de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a fait droit à sa demande de regroupement familial.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de n° 2501687 du 14 mars 2025 et n° 2504675 du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte des pièces produites par le requérant le 16 octobre 2025 que la préfète de l’Isère a, par décision du 3 juillet 2025, fait droit à sa demande de regroupement familial. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2501687 du 14 mars 2025. Dans les circonstances de l’espèce et alors que l’intéressé s’est désisté de sa requête au fond et ne forme plus aucune demande, il n’y a plus lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 10 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’ordonner de liquidation de l’astreinte prévue pas l’ordonnance du 14 mars 2025 pour la période postérieure au 10 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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