Rejet 31 juillet 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2404383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— et les observations de Me Lequien, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 mars 1957 à Ait Aissa Mimoun (Algérie) déclare être entrée pour la dernière fois en France le 17 avril 2019. Elle a été mise en possession, le 27 avril 2018, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant malade, valable du 27 avril 2018 au 26 octobre 2018 et régulièrement renouvelée jusqu’au
21 avril 2019. Par une décision du 2 juillet 2019, le préfet du Nord a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement du 27 février 2020, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Mme B a sollicité, le 5 février 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France.
Par arrêté du 28 mars 2024 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Sonia Shali, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieux, aux termes des stipulations l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
En outre, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée à plusieurs reprises sur le territoire français avec son mari à compter de 2017 et soutient y être entrée pour la dernière fois le 17 avril 2019. Elle a ainsi été mise en possession, le 27 avril 2018, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant malade, valable du 27 avril 2018 au 26 octobre 2018 et régulièrement renouvelée jusqu’au 21 avril 2019. Toutefois, par une décision du 2 juillet 2019 le préfet du Nord a refusé de renouveler cette autorisation et a obligé Mme B à quitter le territoire français. Par un jugement du 27 février 2020, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Pour justifier de l’existence en France de liens privés et familiaux d’une particulière intensité, la requérante se prévaut de la présence en France de son mari et de quatre de ses cinq enfants, ainsi que de celle de ses petits-enfants. A ce titre, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que postérieurement au jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal a également rejeté le recours de son mari, M. A, dirigé contre l’arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, l’intéressé ait été mis en possession d’un titre de séjour régularisant sa situation. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’une des filles de Mme B possède la nationalité française, que trois autres de ses enfants résidaient en France et y étaient en situation régulière à la date de la décision attaquée et que ses petits-enfants sont titulaires de la nationalité française, les seules attestations produites à l’appui du recours, peu circonstanciées, ne permettent toutefois pas d’établir l’existence de liens d’une particulière intensité au sens des dispositions précitées de l’accord franco-algérien avec ces membres de sa famille, et ce même si la requérante et son époux sont hébergés par un de leur fils. A contrario, si la requérante fait valoir qu’elle ne dispose plus d’attaches en Algérie dès lors que ses parents sont décédés et que ses enfants vivent tous en France ou en Suède, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée en Algérie, pays dont elle a la nationalité, dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à 61 ans et alors que son époux, ressortissant algérien, est en situation irrégulière et n’a pas non plus vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précités doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. Si la requérante soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle remplissait effectivement les conditions requises à l’obtention du titre demandé.
Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme D, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. DLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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