Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2313190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS TPS 13 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la société SAS TPS 13, représentée par M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue aux articles L.436-10, D.436-1 et D.436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 923 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. La requête de la société SAS TPS 13 tend au retrait de la contribution spéciale qu’elle s’est vue appliquer par l’OFII pour un montant de 923 euros. Un tel litige entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et ne se rattache à aucun des cas de dispense du ministère d’avocat prévus à l’article R. 431-3 du même code. La société requérante a été invitée par un courrier du 13 octobre 2023 à se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai de 1 mois, et a été avisée des conséquences de sa carence. Ce courrier lui a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception signé le 18 octobre 2023. La société SAS TPS 13 n’ayant pas satisfait à cette demande dans le délai imparti ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS TPS 13 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS TPS 13.
Fait à Cergy le 1er juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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