Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2402782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, sous le n° 230618, M. D… A…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les certificats de suspension de pension des 23 septembre et 4 octobre 2022, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée de vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors que les montants des revenus bruts d’activité retenus, distincts des revenus qu’il a déclarés à l’administration fiscale dans le cadre de l’établissement de l’impôt sur le revenu, sont erronés ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prescription triennale devait s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… A… ne sont pas fondés.
Par une pièce produite le 22 août 2025, alors que l’affaire était en état d’être jugée, le tribunal a été informé du décès de M. A… survenu le 27 juillet 2024.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre le certificat de suspension du 23 septembre 2022 sont devenues sans objet en raison de son retrait par le certificat de suspension du 4 octobre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, sous le n° 2402782, M. D… A…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 22 juin 2023 mettant à sa charge la somme de 26 854 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de sa contestation de ce titre de perception ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 26 854 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est irrégulier dès lors qu’il ne comporte ni la signature de son auteur ni son service, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est irrégulier faute de préciser les modalités de calcul et la nature de la créance ainsi que le motif de sa répétition conformément aux exigences des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance sur laquelle il porte n’est pas fondée dès lors que les montants des revenus bruts d’activité retenus pour la déterminer sont erronés et qu’en application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prescription triennale devait s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… A… ne sont pas fondés.
Par une pièce produite le 22 août 2025, alors que l’affaire était en état d’être jugée, le tribunal a été informé du décès de M. A… survenu le 27 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, décédé le 27 juillet 2024, était titulaire de la pension civile de retraite n° B 14 042644 E qui avait pris effet le 1er août 2014. Ayant constaté que l’intéressé cumulait un emploi public avec le versement de sa pension, le service des retraites de l’Etat a, par un certificat du 23 septembre 2022, suspendu sa pension à concurrence des montants bruts respectifs de 2 987,41 euros et 52 191,75 euros pour les années 2017 et 2020 et en totalité pour les années 2018 et 2019. Par un certificat du 4 octobre 2022, annulant et remplaçant celui du 23 septembre 2022 qui était entaché d’une erreur matérielle, le service des retraites de l’Etat a suspendu sa pension à concurrence des montants bruts respectifs de 2 987,41 euros et 5 219,75 euros pour les années 2017 et 2020 et en totalité pour les années 2018 et 2019. Par des courriers du 22 novembre 2022 adressés au service des retraites de l’Etat et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics, M. A… a introduit un recours gracieux à l’encontre de ces deux décisions. Par une décision du 29 novembre 2022, ce recours gracieux a été rejeté. Le 22 juin 2023, un titre de perception d’un montant de 26 854 euros a été émis par la direction régionale des finances publiques Pays de la Loire et Loire-Atlantique. Le 21 juillet 2023, il a formé une contestation, reçue le 28 juillet 2023, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300618 et 2402782 présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 4 octobre 2022 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le certificat de suspension du 4 octobre 2022 a été signé par M. C… B…, adjoint au chef de bureau mission relation usagers offre de service réseau, qui avait reçu délégation de signature du directeur général des finances publiques, par arrêté du 5 juillet 2022, modifiant l’arrêté du 24 mai 2022, publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 2022 à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes à l’exclusion des décrets dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat du 4 octobre 2022 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de compétence du signataire de la décision de rejet de son recours gracieux et la non-conformité de cette dernière aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; (…) Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 92 du même code : « Pour l’application des règles prévues à l’article L. 84, sont considérées comme revenus d’activité par année civile : 1° S’agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l’année ou forfaitairement, sous la forme d’une indemnité ou d’une allocation quelconque, à l’exception de l’indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d’élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le revenu d’activité devant être pris en compte pour apprécier le respect par le bénéficiaire d’une pension civile de retraite des dispositions encadrant le cumul de celle-ci avec des revenus d’activité est un revenu brut, et qu’elles précisent les indemnités susceptibles de venir en déduction des sommes brutes allouées pour l’exercice d’une activité salarié qui sont retenues pour le déterminer. Par ailleurs, les dispositions du code général des impôts relatives à la détermination du montant du revenu net devant être déclaré par les contribuables pour l’établissement de leur impôt sur le revenu, auxquelles les dispositions précitées n’opèrent aucun renvoi, n’ont, en vertu du principe de l’indépendance des législations, pas vocation à s’appliquer en cette matière. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration a, à tort, pris en compte des montants annuels de revenus d’activité distincts des revenus qu’il a déclarés aux services fiscaux pour l’établissement de son impôt sur le revenu.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »
Il résulte de l’instruction que M. A… a exercé une activité d’enseignant au sein des effectifs de l’éducation nationale à compter de l’année 2017 sans le déclarer au service en charge de sa pension, alors qu’il y était tenu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à son engagement lors de sa souscription de la déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension de retraite le 16 août 2014. S’il soutient avoir procédé à la déclaration des revenus perçus à ce titre auprès des services fiscaux pour l’établissement de son impôt sur le revenu, cette déclaration ne saurait valoir déclaration de reprise d’une activité rémunérée auprès du service des retraites de l’Etat au sens de ces mêmes dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, il n’existe aucune obligation pour les services fiscaux de transmettre l’information au service des retraites de l’État. Par suite, après avoir constaté que son activité d’enseignant avait procuré à M. A… des revenus dépassant les plafonds annuels applicables à sa situation en cas de cumul de revenus d’activité avec un pension civile, tels que définis par les dispositions précitées, le service des retraites de l’Etat a pu, à bon droit, procéder à la suspension de sa pension à hauteur des sommes perçues à tort, et ce, au titre de l’ensemble des années concernées sans qu’il puisse se prévaloir de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que ces indus faisaient suite à une omission déclarative de la part de l’intéressé, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 4 octobre 2022 et de la décision du 29 novembre 2022 en tant qu’elle rejetait son recours gracieux dirigé contre ce certificat doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 23 septembre 2022 :
Le juge ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment, lorsque le juge est concomitamment saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait. Dans ce cadre, et dès lors qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation du certificat de suspension du 4 octobre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, notamment, retiré le certificat de suspension du 23 septembre 2022, doivent être rejetées. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette dernière décision du 23 septembre 2022 et de la décision du 29 novembre 2022 en tant qu’elle rejetait son recours gracieux dirigé contre ce certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 22 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, le titre de perception émis le 22 juin 2023 précise le nom, le prénom et la qualité de son auteur, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique produit l’état récapitulatif des créances du 22 juin 2023 revêtu de la formule exécutoire sur lequel figure la signature de cet auteur. Dès lors, le titre de perception litigieux satisfait aux exigences des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué mentionne notamment la nature de la créance, son fondement juridique ainsi que la période qu’il concerne. S’agissant des bases de liquidation de la créance et ses éléments de calcul, le titre fait référence au certificat de suspension du 4 octobre 2022, dont il résulte de l’instruction qu’il a été adressé précédemment à M. A…, qui détaille le motif du trop-perçu ainsi que les éléments de calcul de son montant brut, tandis que le titre lui-même précise la nature et le montant des sommes déduites pour aboutir au montant final de la créance dont le remboursement est sollicité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des bases de la liquidation et des éléments de calcul de la créance objet du titre de perception litigieux.
En troisième et dernier lieu, M. A… remet en cause le bien-fondé de la créance objet du titre de perception litigieux en raison du caractère erroné des montants de revenu d’activité retenus pour sa détermination et de l’absence de mise en œuvre de la prescription triennale prévue par l’article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, l’administration a pu à bon droit retenir que l’intéressé avait indument perçu les sommes en litige au titre des années 2017 à 2020 et les mettre à sa charge par le titre de perception litigieux, sans que lui soit opposable la prescription triennale prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester le titre de perception du 22 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge des sommes en causes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droits de M. D… A…, Me Colliou, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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