Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 mars, 2 avril, 10 juillet et 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, « mention « salarié », à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans l’attente de l’exécution du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’usage d’un faux titre de séjour ne dispense pas l’administration de procéder à l’examen de son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du pouvoir général de régularisation de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur ;
- et les observations de Me Vitel, représentant M. B….
M. B… a produit une note en délibéré par Me Vitel, enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né en 1980, est entré en France le 19 mai 2021, sous couvert d’un visa touristique. Le 27 mai 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mais, par un arrêté du 11 février 2025, dont M B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours de l’année 2021 et qu’il séjourne depuis lors sur le territoire, ainsi qu’en attestent les nombreux bulletins de paie produits par l’intéressé et qui révèlent que ce dernier est employé, depuis le mois de novembre 2021, en qualité de vendeur, en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’épouse du requérant, qui est titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 31 juillet 2025, est entrée en France en 2018, accompagnée des trois enfants du couple, nés respectivement en 2009, 2011 et 2014, tous trois scolarisés depuis leur entrée sur le territoire. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. B… et son épouse ont eu un quatrième enfant, né sur le territoire en 2022. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet ou service de l’Etat territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans l’attente, il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet ou service de l’Etat territorialement compétent, de délivrer à M. B…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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