Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2601008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) soit de délivrer immédiatement une carte de séjour à son épouse ;
2°) soit de lui délivrer sans délai un document provisoire autorisant explicitement la sortie et le retour sur le territoire français.
M. A… B… soutient que :
- Mme C… B…, son épouse, a déposé une demande de carte de séjour auprès de la préfecture le 30 avril 2024 ; depuis cette date, aucune décision n’a été rendue ; la préfecture délivre uniquement des attestations de prolongation d’instruction, à ce jour, environ sept à huit documents successifs, sans qu’aucune avancée réelle ne soit constatée sur le site officiel « Étranger en France », qui indique toujours un dossier en attente ; ces attestations ne permettent pas à son épouse de quitter le territoire français et d’y revenir, ce qui la place dans une situation de blocage total ; la mère de son épouse étant actuellement malade en Tunisie, elle se trouve dans l’impossibilité de lui rendre visite ; par ailleurs, son épouse est actuellement enceinte ; cette situation administrative injustifiée génère un stress important qui affecte fortement son état de santé ;
- cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
- la liberté d’aller et venir,
- le droit à une vie familiale normale,
- le droit à la dignité et à la protection de la santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. En outre, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Mme C… B… a déposé une première demande de titre de séjour le 30 avril 2024. Par la présente requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B…, son époux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit de délivrer immédiatement une carte de séjour à son épouse, soit de lui délivrer sans délai un document provisoire autorisant explicitement la sortie et le retour sur le territoire français.
5. En premier lieu, M. A… B… indique agir pour le compte de son épouse. Toutefois, il ne justifie d’aucune qualité pour agir en lieu et place de l’intéressée. D’autre part, il ne justifie d’aucun intérêt à agir qui lui serait propre, à supposer même qu’il ait entendu agir en son nom personnel. En outre, compte tenu de la naissance d’une décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour déposée par son épouse, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… B… ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’une autorisation provisoire de séjour autorisant explicitement la sortie et le retour sur le territoire français serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, M. A… B… n’invoque aucune illégalité à l’encontre de ce refus implicite de séjour.
6. En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence, M. A… B… soutient que la préfecture délivre uniquement des attestations de prolongation d’instruction, que ces attestations ne permettent pas à son épouse de quitter le territoire français et d’y revenir, ce qui la place dans une situation de blocage total, que la mère de son épouse étant actuellement malade en Tunisie, elle se trouve dans l’impossibilité de lui rendre visite et que cette situation administrative injustifiée génère un stress important qui affecte fortement son état de santé alors qu’elle est actuellement enceinte. Toutefois, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures, alors que la demande de carte de séjour a été déposée le 30 avril 2024, qu’une décision implicite de rejet du titre de séjour est intervenue à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le dépôt de cette première demande de titre de séjour et que M. A… B… a attendu le 1er février 2026 pour saisir le tribunal. Par suite, alors que Mme C… B… peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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