Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2606991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif ».
4. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 juin 2025 d’ajournement à deux ans du préfet du Rhône. L’accusé de réception de son recours indique qu’il a été reçu le 1er juillet 2025 et l’informe des voies et délais de recours notamment en cas de naissance d’une décision implicite. Une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire est née du silence gardé par l’administration le 1er novembre 2025. Le requérant avait dès lors jusqu’au 2 janvier 2026 pour déposer un recours contentieux. Par conséquent, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2026 est tardive.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
6. A supposer que M. A… ait entendu également contester la décision du 6 juin 2025, qu’il a aussi produite avec son recours, d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B… C…, M. A… ne justifie pas d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité de la décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C…. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R 431-2 du même code, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C…. M. A… n’a donc ni intérêt à agir contre la décision concernant un tiers majeur, ni qualité pour représenter ce tiers.
7. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mai 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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