Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle n’a pas été précédée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la vérification de son droit au séjour ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Inquimbert, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, ressortissant de la République de Maurice né en 1996, a fait l’objet le 9 mai 2025 d’un contrôle de police et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du même jour du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de l’arrêté :
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de retenue dont il a fait l’objet, M. C… a été interrogé par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invité spécifiquement à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement et des décisions l’accompagnant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière du requérant et de l’examen de son droit au séjour prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C… était motivée par une relation amoureuse dont il se prévaut avec Mme A…, de nationalité française, rencontrée lors d’un séjour de celle-ci dans son pays d’origine. Toutefois, si les attestations produites à l’instance permettent de tenir pour acquise l’existence d’une relation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés résideraient ensemble, la relation est particulièrement récente et a été construite en connaissance de l’irrégularité du séjour de M. C…, entré en France à peine une année avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. C… a déclaré lors de son audition être marié avec une compatriote résidant à Maurice et avec qui il a eu un enfant. Le divorce dont il se prévaut, qui aurait été prononcé le 21 mai 2025, n’est pas justifié et il n’établit pas ne plus avoir de contact avec son enfant depuis 2020. Il n’établit pas plus être dépourvu d’autres attaches à Maurice, où réside selon ses déclarations toute sa famille. Enfin, la production d’un unique bulletin de salaire ne permet pas de tenir pour acquise l’insertion professionnelle dont il se prévaut, alors qu’il s’est déclaré sans revenus pour solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il a déclaré ne plus exercer d’activité salariée.
Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a retenu la décision contestée, M. C… qui n’était pas soumis à l’obligation de visa s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Eu égard à ces éléments mais aussi à ceux rappelés au point 6 du présent jugement, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment aux points 6 et 10 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, eu égard aux attaches personnelles et familiales respectives de M. C… à Maurice et en France telles que rappelées ci-dessus, c’est sans faire une inexacte appréciation des dispositions précitées ni porter au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure que le préfet de la Seine-Maritime a pu la fixer à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission d'expertise ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Pollution du sol ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Granit ·
- Extensions ·
- Construction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Séjour étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Autorisation de travail ·
- Information ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Allocation ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.