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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2407049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. F G B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Pialat, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né en 1982 est entré en France en 2005 selon ses dires. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » en novembre 2008 régulièrement renouvelé une fois. Par arrêté du 7 juin 2011, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 4 novembre 2022, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 30 janvier 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Et aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. En l’espèce, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir qu’il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Ainsi, M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour prévue aux dispositions précitées de l’article L. 432-13 et de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur de fait en estimant que le requérant n’établissait pas résider depuis moins de dix ans en France.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2005, qu’il est marié depuis un peu plus d’un an avec une ressortissante indienne et père d’un enfant en février 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la durée de présence de M. B sur le territoire français de dix ans n’est pas établie. Son épouse fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et eu égard à leur nationalité commune, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Inde. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Haut-Rhin n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.,
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’a pas d’avantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme E, première conseiller,
M. Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. D
L’assesseure la plus ancienne,
H. E
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407049
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