Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500215 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A D C B, représenté par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 25 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays d’éloignement et des obligations de présentation aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis conformément à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et aux règles de procédure applicables ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le dossier de la requête de M. C B a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense mais qui a transmis une pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. C B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1952, est entré régulièrement en France le 15 février 2021. Il a sollicité, le 30 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 25 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions et relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (..) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Si M. C B conteste la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cet avis a été produit par le préfet d’Indre-et-Loire et transmis à M. C B le 10 juin 2024 qui n’a pas répliqué. Ainsi, alors que l’avis produit comporte les mentions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été émis conformément à celui-ci est un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, si M. C B soutient qu’il n’est pas établi que l’avis précité a été émis conformément aux règles de procédure fixées aux articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que M. C B est entré récemment sur le territoire à l’âge de 69 ans, que si son épouse et trois de ces cinq enfants sont présents en France, son épouse ne résidait qu’en qualité d’accompagnante du requérant, elle a fait l’objet de deux décisions d’éloignement non exécutées, l’un de ses enfants fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, un autre réside sous le couvert de sa qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à s’installer en France et que le requérant a nécessairement des liens dans son pays d’origine où résident notamment deux de ses enfants. Pour soutenir que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. C B se prévaut uniquement de « liens familiaux forts » en France résultant de la présence de sa femme et de trois de ses enfants. En invoquant ces circonstances, déjà écartées par le préfet par des motifs dont il n’est pas soutenu qu’ils seraient entachés d’erreur de fait, le requérant doit être regardé comme ne soulevant qu’un moyen seulement assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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