Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2400512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, sur avis de la commission départementale, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement des personnes handicapées ».
Il soutient qu’eu égard à son état de santé, il est fondé à solliciter le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement des personnes handicapées ».
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026 le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’à la date de sa demande, le requérant n’établissait pas remplir les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, sur avis de la commission départementale, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement des personnes handicapées ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres.
La carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée par le président du conseil départemental au vu, en principe, de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux produits au soutien de sa requête que M. B…, âgé de 62 ans exerçant une activité indépendante de chauffeur pour des particuliers, présente des douleurs fluctuantes dues à une déficience motrice congénitale de la hanche droite, ayant donné lieu à la pose d’une prothèse en 2019, et à une déficience motrice de la cheville droite, séquellaire suite à un accident survenu en mai 2022. Un certificat médical daté du 12 avril 2024 montre une consolidation acquise en bonne position de la fracture de la cheville, des douleurs persistantes avec des troubles de la sensibilité plantaire avec évolution lente mais favorable grâce à une kinésithérapie douce. Le compte rendu de consultation du 5 mars 2024 mentionne une activité physique de marche et de vélo d’appartement en alternant avec des périodes de repos. En défense, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie fait valoir que la Maison départementale des personnes handicapées n’a pas été destinataire du compte rendu de la consultation de bilan prévue en juin 2024. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments d’évaluation de son autonomie de déplacement que l’état de santé de M. B… lui permet de se déplacer dans un rayon de 250 mètres sans aide technique. Dès lors, il n’établit pas remplir les conditions ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
Il est toutefois loisible à M. B…, s’il s’y croît fondé, de déposer une nouvelle demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en appuyant celle-ci de tout justificatif de nature à établir qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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