Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500467 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du
6 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est nécessairement caractérisée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour qui a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2024 :
* l’auteur de l’arrêté litigieux est incompétent pour signer l’acte en son nom, ni ne justifie d’une délégation de signature ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé en toutes ses composantes ;
* il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
* il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été autorisée par le procureur de la République et effectuée dans le cadre d’une mission de police administrative par une personne désignée et habilitée par le préfet à procéder à cette consultation conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale dès lors que le préfet n’a pas préalablement saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’informations et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la qualification de menace à l’ordre public dès lors que le préfet de la Guyane se fonde sur deux éléments de faible teneur qui ne suffisent pas pour refuser le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle d’une personne en situation régulière depuis plus de 12 ans ; qu’il lui a délivré deux titres de séjour postérieurement à la condamnation dont il fait état intervenue en 2019 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il vit habituellement sur le territoire depuis 34 ans ; qu’il est en situation régulière depuis 2012 et qu’il a obtenu deux cartes de séjour pluriannuelles depuis 2019 ; qu’il est en couple depuis plus de
20 ans avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ; qu’ils ont neuf enfants scolarisés ; que ses parents décédés vivaient régulièrement sur le territoire jusqu’à leur fin de vie ; qu’il parle le français ; qu’il a travaillé et obtenu de nombreux contrats de travail à durée déterminée en tant qu’ouvrier sur les chantiers et dans les espaces verts ; qu’il a été indemnisé par France Travail après avoir cotisé plusieurs années ; qu’il a créé une entreprise de restauration rapide dont l’activité est déclarée à l’URSSAF ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père de deux enfants français qui résident chez lui, de sorte qu’il existe une présomption de contribution à leur éducation et à leur entretien ;
* il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garantis par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la mesure d’éloignement induit nécessairement un risque de séparation des enfants de leur mère ou de leur père ; que les enfants sont tous scolarisés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2500466 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moraga Rojel, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant surinamien né le 9 octobre 1976, est entré sur le territoire en 1991, à l’âge de 15 ans, et a obtenu son premier titre de séjour en 2012 qui a été régulièrement renouvelé. Le 19 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée, comme en l’espèce, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que M. B présente un casier judiciaire positif après avoir été condamné par le tribunal de grande d’instance de Cayenne le 2 octobre 2017 à trois-cents euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et défaut d’assurance et qu’il est connu des services de police pour des faits survenus en 2022. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales et qu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour la période du 20 août 2019 au 19 août 2021 et du
8 décembre 2021 au 7 décembre 2023 alors même que sa condamnation préexistait à la délivrance du renouvellement de ses titres de séjour au regard de sa présence sur le territoire depuis l’âge de 15 ans, de son intégration professionnelle et de sa vie privée. En outre,
M. B établit être en concubinage avec une compatriote depuis 2001, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et avec laquelle il a eu 9 enfants nés et scolarisés sur le territoire, dont deux ont obtenu la nationalité française à leur majorité. Il justifie également de son intégration socioprofessionnelle dès lors qu’il est gérant d’une entreprise de restauration rapide immatriculée régulièrement et qu’il a obtenu son permis de conduire en 2016, postérieurement à la constatation des faits pour lesquels il a été condamné en 2017.
5. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B représenterait pour l’ordre public en dehors de cette unique condamnation, et en raison de son intégration par le travail et de sa présence sur le territoire depuis plus de 34 ans, ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,
M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision du 6 novembre 2024 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour et de la décision du 6 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 6 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour est suspendu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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