Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 sept. 2025, n° 2515401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A D, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné résidence sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron (85) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive au respect de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les observations de Me Renaud, avocat de M. D, présent,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant gabonais né le 8 septembre 2000, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 17 décembre 2022. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2301671 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 24 avril 2024. Le 16 juillet 2024, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 novembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande et lui a rappelé le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 janvier 2023. Enfin, par un arrêté du 2 septembre 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de de Saint-Christophe-du-Ligneron (85670) pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2025 portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. B C. Par un arrêté du 28 janvier 2025, publié le 30 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné à M. C, chef du bureau des étrangers de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2023 et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. D, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, M. D a été interpellé le 2 septembre 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie que l’intéressé a été entendu non seulement sur les faits qui lui étaient reprochés mais également sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l’irrégularité de son séjour sur le territoire. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement et a été informé de la mesure d’assignation à résidence en litige décidée par le préfet de la Vendée. Il ne se prévaut d’ailleurs d’aucun élément relatif à sa situation qui, s’il avait été connu du préfet, aurait pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu doivent être écartés.
9. En dernier, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes de son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. L’arrêté contesté fait obligation à M. D de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mercredis, entre 14h et 16h, à l’unité de gendarmerie de Palluau (85670) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2023, devenue définitive, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il réside à une douzaine de kilomètres de Palluau, commune inaccessible en transport en commun depuis son domicile, qu’il est lui est difficile de s’y faire conduire et que cette distance nécessite plus de deux heures de marche, le requérant n’établit pas que l’obligation de présentation à cette gendarmerie, deux fois par semaine, ainsi que la mesure d’assignation à résidence, seraient disproportionnées dans leur principe ou leurs modalités. S’il invoque divers problèmes de santé, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier et d’établir que son état de santé l’empêcherait de se déplacer jusqu’à la gendarmerie. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un service de police ou une brigade de gendarmerie plus proche du domicile du requérant. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Vendée et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251540100
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