Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 déc. 2025, n° 2517625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile à compter du 28 novembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier, par l’OFII, de sa situation personnelle et familiale et des raisons de la tardiveté de sa demande d’asile ;
- elle est illégale dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de ce que des motifs légitimes justifiaient la tardiveté de sa demande d’asile ;
- elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à 10h48.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 2006, a sollicité l’asile le 28 novembre 2025. Par décision du 28 novembre 2025, le directeur territorial de Créteil de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de 90 jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de la requérante, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La décision attaquée comporte ainsi la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de cette motivation, ni des autres pièces versées au dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’elle est entrée régulièrement en France le 10 août 2025 et qu’elle a reçu des informations erronées concernant le dépôt de sa demande d’asile de la part de différentes associations, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs légitimes justifiant qu’elle n’ait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entretien visant à évaluer la vulnérabilité de la requérante, réalisé le 28 novembre 2025, n’a mis en lumière aucune circonstance particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions et alors au demeurant qu’il est constant que Mme A… est hébergée chez sa mère, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas correctement pris en compte sa vulnérabilité, ni que la décision attaquée porterait atteinte à sa dignité.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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