Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2211055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Lemeunier des Graviers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 2 août 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 9 mai 2022 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Un mémoire présenté par le CNAPS a été enregistré le 2 juin 2025, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience en vertu de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le renouvellement de la carte professionnelle dont il bénéficiait en qualité d’agent de sécurité privée auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest, qui a rejeté sa demande par une délibération du 9 mai 2022. Par un courrier du 30 mai 2022, M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC). Par une décision née le 2 août 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, cette commission a implicitement rejeté son recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de délivrer à M. A une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, la CNAC doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par la CLAC, tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’escroquerie commis en septembre 2021 et de violences conjugales suivies d’une incapacité inférieure à huit jours le 13 novembre 2017, révélant un comportement contraire à la probité. Si les faits d’escroquerie ne sont établis par aucune pièce versée au dossier, les violences sur conjoint reprochées à l’intéressé, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée, ont en revanche conduit à la condamnation de M. A à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 22 mai 2018. Ces seuls faits, qui n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée, doivent être regardés, eu égard à leur gravité, comme révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou à la sécurité publique, qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. A cet égard, la circonstance que la condamnation prononcée à l’encontre de M. A n’ait pas fait l’objet d’une mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que la CNAC se fonde sur les faits en cause pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la CNAC aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son agrément d’agent de sécurité privée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2211055
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