Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2509872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. et Mme G…, représentés par Me Nicolau, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la nomination d’un collège d’experts judiciaires composé d’un gynécologue obstétricien et d’un pédiatre réanimateur en dehors du département de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de Mme G… et de son enfant D… par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes-Voiron ;
2°) de fixer la provision à consigner au greffe, à titre de d’avance sur les honoraires du collège d’experts, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner sous astreinte au centre hospitalier régional de Grenoble Alpes-Voiron de leur communiquer les pièces énumérées selon leurs dires ;
4°) de juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des parties ;
Ils soutiennent que :
elle a été suivie pour une grossesse gémellaire bichoriale biamnotique dont le terme était prévu pour le 25 mai 2021.
elle s’est présentée à la maternité du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes-Voiron le 1er février 2021 en raison de contractions.
elle a accouché d’Alexandre par voie basse en céphalique puis a accouché de D… par grande extraction du siège, extraction des deux pieds puis recours à la manœuvre de Lovset et de Bracht pour dégager les épaules et la tête de l’enfant ;
suite à l’extraction, D… ne respire plus et est conduit au service de réa-néonatologie ;
son état se dégrade avec trouble de la conscience et arrêt ventilatoire nécessitant un transfert par le SAMU au centre hospitalier où il est placé en hypothermie ;
l’IRM réalisé révèle un œdème dans le tronc cervical ;
malgré les soins de confort mis en place D… décède le 8 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes-Voiron, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise formulée par M. et Mme G… comme étant dépourvue d’utilité, un rapport d’expertise contradictoire ayant été rendu le 26 août 2022 après désignation des experts de la CCI Rhône-Alpes ;
2°) de juger que la demande d’expertise formulée par M. et Mme G… doit s’analyser en une demande de contre-expertise ;
3°) de rejeter la demande de contre-expertise formulée par M. et Mme G… comme non fondée ni justifiée, le juge des référés étant incompétent pour en connaître, cette compétence relève uniquement du juge du fond ;
4°) de rejeter toutes demandes formulées à l’encontre du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes-Voiron, comme non fondée ni justifiées.
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Il soutient que :
- il s’agit d’une contre-expertise de celle déjà réalisée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur une telle demande ;
- il n’a pas commis de faute comme cela ressort du rapport d’expertise et de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ;
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), représenté par Me Welsch demande au juge des référés de dire et juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en émettant les protestations et réserves d’usage.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A… C…, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
M. et Mme G… demandent au juge des référés d’ordonner une contre-expertise aux fins de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de la requérante et de son enfant D…, au sein du centre hospitalier de Grenoble Alpes-Voiron, à compter du 1er février 2021. Or, une expertise contradictoire ayant le même objet a déjà été réalisée par le Monsieur le professeur B… et Monsieur le professeur E…, médecins experts désignés par la CCI Rhône-Alpes. Le rapport des experts a été déposé le 26 août 2022. Les questions soulevées par M. et Mme G… ont déjà été examinées dans ce rapport, de sorte que la présente requête, qui ne fait état d’aucun élément médical nouveau, outre un avis contraire établi le 11 juillet 2025 par Mme le docteur F… H…, gynécologue-obstétricienne, constitue seulement une critique de ce rapport et de ses conclusions. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige, devant lequel l’expertise pourra être discutée et qui a la faculté, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner une expertise complémentaire. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une contre-expertise en l’état de la demande.
Dans ces conditions, la demande présentée par M. et Mme G… ne présente pas d’utilité et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G…, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes-Voiron, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam).
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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