Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme D… B… demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un bref délai afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, que cette demande soit enregistrée et que lui soit délivré un récépissé de cette demande.
Elle soutient que :
- il y a urgence à enjoindre au préfet de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dès lors que, son titre de séjour expirant le 11 mai 2026, l’absence de rendez-vous l’expose à une rupture de droits, notamment professionnels, alors que ce retard est exclusivement imputable à l’administration ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si Mme C… B… soutient que, son titre de séjour expirant le 11 mai 2026, l’absence de rendez-vous l’expose à une rupture de droits, notamment professionnels, alors que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence à se voir convoquée dans un bref délai afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, que cette demande soit enregistrée et que lui soit délivré un récépissé de cette demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de Mme C… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, que cette demande soit enregistrée et que lui soit délivré un récépissé de cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601641 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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