Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2200614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2200614, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé à la suite de faits survenus le 12 octobre 2021, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie préalablement, en méconnaissance des dispositions de l’article 35-6 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’incident du 12 octobre 2021 est survenu sur le lieu et pendant le temps du service et doit donc être présumé imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2300009, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé à la suite de faits survenus le 12 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, préalablement à la saisine du conseil médical, le centre hospitalier avait pris une première décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 octobre 2021, ce qui a nécessairement exercé une influence sur le sens de l’avis du conseil et que, d’autre part, il a été saisi d’une question administrative et non médicale pour laquelle elle n’a pas été examinée par un médecin ce qui l’a privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’incident du 12 octobre 2021, survenu sur le lieu et pendant le temps du service et lui ayant causé plusieurs lésions, doit être regardé comme imputable au service dans la mesure où il a été déclenché par le comportement agressif de sa collègue et que, par conséquent, il n’existe aucune circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vella,
– les conclusions M. Brun, rapporteur public,
– et les observations de Me Marion, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui est assistante médico-administrative au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 décembre 2021 et du 4 novembre 2022 par lesquelles le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé à la suite de l’altercation survenue le 12 octobre 2021 avec une collègue de travail, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 16 décembre 2021.
Sur la jonction des requêtes nos 2200614 et 2300009 :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2200614 et 2300009, présentées par Mme B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 novembre 2022 intervenue en cours d’instance, le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand, après avoir recueilli l’avis du conseil médical départemental réuni en formation plénière le 4 octobre 2022 a, de nouveau, rejeté la demande en reconnaissance en accident de service formée le 12 octobre 2021 par Mme B…. Cette nouvelle décision, qui a la même portée que la décision du 16 décembre 2021, a implicitement mais nécessairement retiré cette dernière décision. Néanmoins, la décision du 14 novembre 2022 ayant été contestée dans les délais de recours contentieux et n’étant de ce fait pas devenue définitive, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 16 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 :
En premier lieu, aux termes du II de l’article de l’article 21 bis de la loi du 83-634 du 13 juillet 1983 en sa rédaction applicable au litige : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.
En second lieu, d’une part aux termes de l’article 35-6 du décret 88-386 du 19 avril 1988 dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : « La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / (…) / ». Il résulte de ces dispositions que, l’altercation en cause étant intervenue sur le lieu et pendant le temps du service, cet évènement était de ce seul fait couvert par une présomption d’imputabilité au service. Dès lors, le CHU de Clermont-Ferrand, s’il entendait ne pas faire droit à la demande présentée par Mme B…, était tenu de consulter la commission de réforme tendant à ce qu’il émette un avis sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité de cet incident au service.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
En l’espèce, il est constant que la commission de réforme n’a pas été saisie préalablement à la décision contestée du 16 décembre 2021. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Par ailleurs, le défaut de saisine de la commission de réforme l’a privée d’une garantie. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2200614 que la décision du 16 décembre 2021 ainsi que celle du 13 janvier 2022 rejetant le recours gracieux, doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision du 4 novembre 2022 :
En premier lieu, il résulte des énonciations de la décision contestée, que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de la requérante consécutivement à l’altercation survenue le 12 octobre 2021, le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand, après avoir cité notamment les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, a relevé, après avoir visé la demande de l’agent, les certificats médicaux présentés par l’intéressée, les éléments apportés par l’encadrement et l’avis du conseil médical départemental réuni en formation plénière le 4 octobre 2022 que, l’évènement soudain « agression physique par une collègue » survenu le 12 octobre 2021 est une « circonstance particulière qui détache l’accident du service ». Il suit de là que cette décision est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 35-6 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / (…). ». Aux termes de l’article 35-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : /(…) 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. », et aux termes de l’article 35-4 de ce même décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;/(…). ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a la possibilité, lorsqu’elle instruit une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident, de faire procéder à une expertise médicale lorsque des circonstances particulières lui paraissent de nature à détacher cet accident du service, cette faculté n’est ni une obligation ni une condition préalable à la saisine du conseil médical.
Il ressort des pièces du dossier que le CHU de Clermont-Ferrand a saisi le conseil médical départemental préalablement à l’édiction de la décision attaquée afin qu’il se prononce, conformément à ses attributions résultant des dispositions de l’article 35-6 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 rappelées au point 6 ci-dessus, sur l’imputabilité au service des lésions que Mme B… a subi à la suite de l’altercation survenue le 12 octobre 2021 avec une de ses collègues, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il s’agit d’une question administrative ou d’une question médicale. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que, dans le cadre de cette saisine, Mme B… a été informée par un courrier du 19 août 2022 de la transmission de son dossier pour examen par le comité médical, qu’elle verse elle-même au débat et de ce qu’elle avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant. Elle a été également informée, par ce même courrier, que la partie médicale de son dossier pouvait lui être communiquée à sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin, qu’elle pouvait présenter des observations écrites et des certificats médicaux et, enfin, qu’elle avait la possibilité de se faire assister par un conseiller ou un médecin de son choix. Dès lors, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie pour ne pas avoir bénéficié d’un examen médical.
Par ailleurs, si Mme B… soutient que la précédente décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 12 octobre 2021, aurait nécessairement eu une influence sur le sens de l’avis du conseil médical, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, pour l’application des dispositions du II de l’article 21 bis de la loi du 83-634 du 13 juillet 1983 rappelées au point 5 ci-dessus, constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.
Pour justifier le refus de reconnaître comme accident imputable au service les faits déclarés par Mme B…, le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand a retenu que l’évènement soudain qualifié d’« agression physique par une collègue » survenu le 12 octobre 2021 était « une circonstance particulière qui détache l’accident du service ».
Il ressort des pièces du dossier que l’altercation survenue le 12 octobre 2021 est intervenue à la suite d’une conversation téléphonique échangée entre Mme B… et une collègue infirmière en charge de la programmation pour la prise d’un rendez-vous de consultation préopératoire d’une patiente. Cette conversation téléphonique ayant été brusquement interrompue, Mme B… s’est présentée au bureau de sa collègue afin de poursuivre leur échange. Selon le témoignage de la seule personne ayant assisté aux faits, Mme B… et sa collègue s’invectivaient fortement et cette dernière a ensuite invité la requérante à quitter son bureau en la prenant par l’épaule pour l’accompagner. Les deux agentes se sont alors empoignées sans que, eu égard aux versions opposées des faits relatés par Mme B… et sa collègue à l’occasion d’entrevues avec le directeur des ressources humaines, il ne soit objectivement établi laquelle des deux a porté les premiers gestes de violence. Ces faits qui, au demeurant, ont été sanctionnés d’un blâme à l’encontre des deux protagonistes, révèlent de leur part un évident manque de maîtrise de soi et constituent, alors même qu’ils sont survenus sur le lieu et pendant le temps de service, une faute personnelle de nature à détacher l’accident du 12 octobre 2021 du service. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées Mme B… contre la décision du 4 novembre 2022 du directeur du CHU de Clermont Ferrand refusant de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 12 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Clermont-Ferrand, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision du 16 décembre 2021 du directeur général du CHU de Clermont-Ferrand et celle du 13 janvier 2022 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2200614 est rejeté.
Article 3 : La requête de Mme B… enregistrée sous le n° 2300009 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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