Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2512406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
3. Par courrier du 27 novembre 2025, auquel M. B… a répondu le 4 décembre suivant, le tribunal a invité ce dernier à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve qu’il avait présenté auprès des services du département de la Haute-Savoie le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. Toutefois, s’étant borné à produire à nouveau la décision initiale du 19 novembre 2025, le requérant n’établit pas avoir respecté cette obligation de formuler un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Par suite, la requête de M. B…, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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