Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2311023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Cabinet Eric Vaslin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 20 décembre 2024, la SASU Cabinet Eric Vaslin, représentée par Me Jarry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
— l’insuffisance de taxe collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 a été régularisée le 20 septembre 2021 ;
— la présidente de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a indiqué oralement, lors de la séance, que la taxe ne devait pas être acquittée deux fois ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Cabinet Eric Vaslin ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Cabinet Eric Vaslin, qui exerce une activité d’agence immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l’issue de celle-ci, l’administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, mis en recouvrement le 15 septembre 2022. Par la présente requête, la SASU Cabinet Eric Vaslin demande uniquement au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ». A cet égard, la compensation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement en litige. Par ailleurs, si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c’est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus.
3. Il résulte de l’instruction que la SASU Cabinet Eric Vaslin a déposé, le 20 septembre 2021, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître un montant de taxe due de 30 538 euros, somme qu’elle soutient, sans être contredite, avoir acquittée le même jour. Dans cette déclaration, la société requérante a notamment déclaré une taxe collectée au taux normal d’un montant de 55 285 euros correspondant à une régularisation de taxe portant sur l’année 2020. Elle demande, en conséquence, l’imputation de la taxe versée sur les rehaussements mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, en faisant valoir que cette déclaration constitue la régularisation de l’insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période vérifiée. Toutefois, la déclaration en cause porte sur la période d’août 2021 et ne se présente pas comme une déclaration rectificative souscrite au titre d’une période antérieure. La société requérante ne peut, dans ces conditions, solliciter l’imputation de la taxe acquittée en septembre 2021 sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 80 A et de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal une prise de position qui n’émane pas de l’autorité compétente en matière d’assiette ou d’une personne disposant d’une délégation régulière de signature l’habilitant à agir au nom de cette autorité.
5. La SASU Cabinet Eric Vaslin se prévaut de ce que la présidente de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a oralement indiqué, lors de la séance de la commission, que, la taxe ayant été régularisée, elle ne devait pas être payée deux fois. A supposer même que la société requérante entende se prévaloir d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la présidente de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas une autorité compétente en matière d’assiette et ne dispose pas d’une délégation régulière de signature l’habilitant à agir au nom de cette autorité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
7.. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
8. Pour infliger à la SASU Cabinet Eric Vaslin la pénalité pour manquement délibéré, l’administration a relevé que la société requérante a insuffisamment déclaré la taxe collectée pour des montants de 15 362 euros pour 2018, 24 565 euros pour 2019 et 55 285 euros pour 2020, ce qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu du montant exact de taxe collectée figurant dans ses documents comptables. Si elle invoque des négligences de la part de sa secrétaire-comptable, la société requérante n’en justifie pas. Enfin, la SASU Cabinet Eric Vaslin a déjà fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité au cours de laquelle des insuffisances de taxe comparables ont déjà été relevées. Dans ces conditions, l’administration établit le caractère délibéré du manquement de la société requérante et sa volonté d’éluder l’impôt, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une déclaration aurait été faite postérieurement à la réception de l’avis de vérification aux fins de régulariser l’insuffisance de taxe collectée au titre de l’année 2020. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 n’est pas établi. Par suite le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Cabinet Eric Vaslin doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SASU Cabinet Eric Vaslin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Cabinet Eric Vaslin et à la directrice régionale des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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