Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2407913
TA Bordeaux
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre à la société de contester le bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur les éléments de paysage à protéger

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en opposant le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi-HD.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les zones inondables

    La cour a confirmé que le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec les dispositions relatives aux zones inondables était suffisant pour justifier le refus de permis.

Résumé par Doctrine IA

La société Centrale solaire des trois vallées a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant un permis de construire pour une centrale photovoltaïque. Elle invoquait un défaut de motivation et des erreurs d'appréciation concernant le respect des règles d'urbanisme, notamment en lien avec un cours d'eau et une zone inondable.

La juridiction a examiné les moyens soulevés par la société, notamment le défaut de motivation de la décision préfectorale. Elle a jugé que le refus était suffisamment motivé en droit et en fait.

Finalement, le tribunal a rejeté la requête de la société, estimant que le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec les dispositions relatives aux zones inondables suffisait à justifier le refus de permis de construire. Les conclusions relatives à l'injonction et à l'astreinte ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 20 oct. 2025, n° 2407913
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2407913
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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