Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 oct. 2025, n° 2407913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 9 juillet 2025 et 29 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Centrale solaire des trois vallées, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol, d’une puissance de 8,8 MWc (mégawatt crêtes), dont 3 MWc sur la commune de Bergerac et 5,8 MWc sur la commune de Creysse ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale à titre principal de lui accorder le permis de construire sollicité et à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande au stade de l’enquête publique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaissait les dispositions communes DC 1.2 et DC 2.3 du règlement écrit du PLUi-HD de la CAB dès lors que le cours d’eau le Pissessaume et sa ripisylve ne correspondent pas à des éléments de paysage à protéger excluant toute construction au titre du DC 1.2 ; le cas échéant, seul un recul de 5 mètres des berges est prescrit en ce qui concerne ce cours d’eau par les dispositions de l’article DC 2.3, ce que respecte parfaitement le projet ; contrairement à ce que retient le préfet, le ruisseau n’est pas un cours d’eau « SCOT 2020 » de type corridor écologique de la trame verte et bleue ;
- dès lors qu’il n’existe aucun élément de paysage à protéger sur la zone d’implantation du projet, le préfet a commis une erreur d’appréciation en opposant le motif tiré de l’absence au dossier de demande d’une évaluation d’incidences causées par les aménagements sur les éléments de paysage à protéger ; également, il est constant que l’étude d’impact contient des éléments nécessaires pour apprécier ces incidences ;
- le refus de permis de construire est également entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la méconnaissance de l’article DC 1.2 du règlement écrit du PLUi-HD de la CAB à raison de l’implantation du projet à proximité de la zone inondable « i1 »; en effet, le projet dans sa dernière version a prévu de retirer le busage permettant de relier l’îlot nord à l’îlot sud du projet et l’emprise du projet a été redimensionné ; en outre, le projet envisagé n’est pas de nature à aggraver les risques d’inondation et au contraire, les aménagements projetés permettent de le réduire, notamment la mesure de réduction en phase de chantier (R4), les mesures de réduction (R22), (R23) et R(24) en phase d’exploitation ; pour les mêmes motifs, si le préfet a estimé devoir opposer le risque que fait encourir le projet au regard de la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et en particulier du risque inondation et de ruissellement des eaux pluviales, notamment au regard de l’implantation d’aires d’accueil de gens du voyage et d’une zone commerciale situées à proximité, il a commis une erreur d’appréciation ;
- le préfet ne peut légalement fonder son refus sur l’absence d’étude hydraulique qui n’est pas exigée au titre de la législation d’urbanisme et alors même qu’elle a introduit une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- le motif tiré du non-respect de la prescription 130 du SCOT du Bergeracois est entaché d’erreur de droit dès lors qu’un refus de permis de construire pour une centrale photovoltaïque n’est pas au nombre des documents, opérations ou actes mentionnés aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l’urbanisme qui doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT ;
- en tout état de cause, ce motif ainsi que celui tiré du non-respect de l’article N1.2 du règlement écrit est entaché d’erreur de droit et d’appréciation ; en effet, ces dispositions n’interdisent pas par, par principe, l’implantation d’un projet photovoltaïque en zone agricole, naturelle ou forestière ; en outre, le projet s’avère compatible avec l’exercice d’une activité agricole, notamment du pâturage ovin (mesure de réduction R27) ; les parcelles concernées constituent une friche sur laquelle aucune activité agricole n’est exercée depuis 2007 et sont couvertes par un zonage qui n’envisage la reprise d’aucune activité agricole ;
- l’ensemble des motifs de refus devant être censurés, il sera enjoint à l’autorité administrative de délivrer le permis sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Des pièces ont été demandées le 28 août 2025 aux parties afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été réceptionnées le 29 août 2025 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bégué, représentant la SARL Centrale Solaire des Trois Vallées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2022, la SARL Centrale Solaire des Trois Vallées a déposé une demande de permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol d’une puissance de 8,8 MWc, comprenant, sur une surface clôturée de 9,8 hectares, 3,8 hectares sur la commune de Bergerac et 5,5 hectares sur la commune de Creysse, ainsi que deux postes électriques et une réserve incendie, pour une surface plancher au sol de 35 m² aux lieux-dits Pré Fagnou à Creysse et Les Gilets à Bergerac. Elle a complété sa demande par un courrier du 9 octobre 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande. Par un courrier du 22 novembre 2024, la société pétitionnaire a sollicité le retrait de la décision de refus de permis de construire. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision de rejet. Par sa requête, la société pétitionnaire demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. L’arrêté en litige vise notamment le code de l’urbanisme, en particulier ses articles L. 151-23 et R. 111-2, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération Bergeracoise (CAB) approuvé le 13 janvier 2020, l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en date du 17 mars 2023, l’avis des maires de Creysse et de Bergerac rendus le 3 mars 2023, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) du 21 juin 2023 ainsi que l’ensemble des avis des autres autorités administratives consultées dans le cadre de la procédure. Le préfet de la Dordogne, qui rappelle la nature du projet du pétitionnaire, ses dimensions, ses caractéristiques et son emplacement, mentionne ensuite l’ensemble des motifs de fait qui soutiennent le refus de délivrance de permis en litige. Il indique tout d’abord que le projet méconnait les dispositions de l’article D.C 1.2 du règlement du PLUi de la CAB en raison de la présence sur l’emprise du projet du cours d’eau Le Pissessaume et de sa ripisylve, éléments à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Il oppose en outre le motif tiré de la méconnaissance de l’article D.C 2.3 du même document en ce que le projet prévoit l’implantation d’aménagement, d’équipements et d’infrastructures au droit de ce périmètre protégé en dépit de la nécessité de respecter un recul minimum depuis la crête des berges de 5 mètres pour les cours d’eau identifiés comme corridors écologiques au SCoT 2020. Par ailleurs, l’arrêté retient la présence d’une zone inondable i1 autour du cours d’eau sur laquelle l’article D C 1.2 du règlement écrit du PLUi n’autorise que, sous conditions, les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation, l’aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, les travaux de voirie et d’infrastructures publiques et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics, exceptions dont ne relève pas le projet du pétitionnaire. Le préfet de la Dordogne précise également qu’en l’absence d’étude hydraulique et/ou de dossier loi sur l’eau permettant de mesurer les incidences du projet sur le cours d’eau, la zone humide, les eaux pluviales et le risque d’inondation et compte tenu de la situation du projet à proximité d’aires d’accueil de gens du voyage et d’une zone commerciale, l’état du dossier ne permet pas de démonter la non-aggravation du risque d’inondation et de garantir la sécurité publique. Enfin, l’arrêté mentionne la prescription 130 du SCoT du Bergeracois ainsi que l’article N 1.2 du règlement du PLUi et précise que le projet s’implante sur d’anciennes terres agricoles dont il ne peut être préjugé de la qualité agronomique en l’absence d’étude en ce sens, de sorte qu’il n’est pas établi que la règle de la compatibilité agricole posé par les dispositions rappelées soit respectée. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, avec une précision suffisante pour permettre à la société pétitionnaire d’en contester utilement le bien-fondé dans le cadre de ses écritures tant au stade du recours gracieux que devant le tribunal. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, pour refuser de délivrer à la SARL Centrale Solaire des Trois Vallées le permis de construire sollicité, le préfet de la Dordogne a notamment estimé que l’installation envisagée méconnaissait les dispositions D.C 1.2 du règlement écrit du PLUi de la communauté d’agglomération Bergeracoise (CAB).
5. Selon l’article D.C 1.2 du règlement du PLUi de la CAB : « Conditions particulières dans les secteurs à risque d’inondation, hors PPRI : / tous travaux, remblais, dépôts, constructions, clôtures pleines, installations et activités de quelque nature que ce soit à l’exclusion de ceux visés aux articles i1-1 et i1-2, i2-1 et i2-2 sont interdits. / Sur la seule commune de Bergerac, dans les secteurs identifiés par une trame « zone inondable i1 » qui correspond à l’aléa fort au document graphique : / I1-2 – Sur les opérations d’aménagement et utilisation des sols suivants : / – Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs, y compris affouillements et exhaussements, notamment pour créer des bassins de rétention ou des zones d’écoulement préférentiel des crues. Ces travaux seront à justifier par la réalisation d’études spécifiques préalables. / – L’aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l’écoulement ni au stockage des eaux et n’imperméabilisent pas le sol (…) Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris les terrains annexes, à condition qu’ils n’entravent pas l’écoulement des crues (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles le projet de centrale photovoltaïque litigieux doit s’implanter sont traversées d’ouest en est par le cours d’eau Le Pissessaume, autour duquel s’étend une zone inconstructible d’une bande de 20 mètres de part et d’autre des rives du ruisseau ainsi qu’une zone inondable « i1 » plus étendue et matérialisée en rouge sur la carte graphique du PLUi de la CAB. Alors que la société Centrale solaire des Trois vallées projetait initialement de buser le cours d’eau permettant de relier l’îlot nord du projet à l’îlot sud et d’installer des panneaux photovoltaïques au droit du cours d’eau, ainsi qu’il ressort de l’étude d’impact et du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, il ressort du courrier en date du 9 octobre 2024, transmis dans le délai d’instruction du dossier au préfet de la Dordogne, que la société s’est finalement engagée à procéder à un retrait de 20 mètres des installations (clôture et pistes comprises) de part et d’autre du cours d’eau et à retirer le busage qui permettait de relier les deux champs photovoltaïques. Toutefois, il ressort du nouveau plan de masse du projet qu’une partie du champ photovoltaïque situé au nord du cours d’eau est toujours implantée dans la zone rouge inondable « i1 » sur laquelle toute construction est interdite, à l’exception des opérations d’aménagement et utilisation des sols destinés à réduire les conséquences du risque inondation ainsi que l’aménagement des parcs et jardins, de stationnements collectifs, de travaux de voirie et d’infrastructures publiques et des réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics. Or, il est constant que le projet en litige n’entre dans aucune de ces exceptions. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en opposant à la société pétitionnaire, qui ne saurait se prévaloir utilement de la surface réduite concernée et de ce que les caractéristiques de son projet n’aggravent pas le risque d’inondation, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 du présent jugement.
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement que le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’article D.C 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux zones inondables de la commune de Bergerac est, à lui seul, de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société Centrale solaire des Trois vallées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Centrale Solaire des Trois Vallées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centrale solaire des Trois Vallées est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Centrale Solaire des Trois Vallées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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