Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2604270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du directeur de la maison d’arrêt du Val-d’Oise supprimant ses droits de visite concernant son conjoint ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de rétablir les parloirs dans un délai de 48 heures et d’octroyer à son conjoint des permissions exceptionnelles les 7, 8, 14, 15 et 16 mars 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte des effets des actes en cause sur sa situation personnelle et celle de son conjoint
- il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
elles sont entachées d’erreur quant à la matérialité des faits pris en compte ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation et sont disproportionnées ;
elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de la situation en cause ;
elles portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604272.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de M. Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Ribet, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant qu’est contestée la légalité de la décision portant suppression du permis de visite de l’intéressée,
a constaté que le ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a supprimé son permis de visite au bénéfice de son conjoint, M. C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction et au vu du risque procédant des faits reprochés à Mme A…, le moyen, identifiable dans les écritures de la requérante, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de séparation durable du couple formé par Mme A… et M. C…, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise délivre à Mme A… un permis de visite provisoire au bénéfice de son conjoint, M. C…, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de la décision du 24 novembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a supprimé le permis de visite de Mme A… au bénéfice de son conjoint, M. C…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de délivrer à Mme A…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un permis de visite provisoire et valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de la décision du 24 novembre 2025, au bénéfice de son conjoint, M. C….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise.
Fait à Cergy le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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