Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 10 décembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Quinquis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus opposée à sa demande de prolongation de contrat ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée de droit public en déclarant illégal, par voie d’exception, le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;
3°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité auprès de la direction générale de l’enseignement et de l’éducation la reconduction de son contrat d’enseignement, conclu, comme les précédents, avec le vice-rectorat de la Polynésie française, et sa demande est restée sans réponse formelle ;
elle a cependant été informée de ce que le vice-rectorat serait opposé au renouvellement des contrats de personnes qui, comme elle remplissent les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
ce motif de non-renouvellement du contrat est erroné, car il ne repose pas sur l’intérêt du service ;
le refus de renouvellement est entaché d’une illégalité de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas notifié son intention de renouveler, ou pas, son contrat dans les conditions prévues par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
s’agissant de la décision du vice-recteur lui refusant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, elle remplit les conditions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique pour en bénéficier, alors que l’administration, sur le fondement de dispositions impératives illégales du cadre de gestion, interprète de manière erronée le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relativement au calcul de l’ancienneté pouvant reprise.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que :
il doit être mis hors de cause s’agissant du refus opposé à la demande de prolongation de contrat, qui entre dans les seules compétences de la Polynésie française ;
s’agissant du refus de requalification du contrat de la requérante en CDI, l’intéressée ne totalisait pas six années de services à l’issue du contrat en cours à la date de sa demande.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la Polynésie française pour rejeter implicitement la demande de renouvellement de contrat, dès lors que l’Etat, à qui la demande n’a pas été présentée, était seul compétent pour renouveler le contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat ;
le code général de la fonction publique ;
la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 rendue par le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ;
le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021;
l’arrêté n° 5376-2023 VR du 19 juillet 2023 portant cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour la requérante, de M. D… pour la Polynésie française et de Mme C… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec le vice-recteur de la Polynésie française pour exercer les fonctions d’enseignant au sein d’établissements d’enseignement relevant du premier ou du second degré. D’une part, elle a adressé au vice-recteur de la Polynésie française, par un courrier daté du 1er mai 2025, une demande tendant à ce que le contrat en cours, dont le terme était fixé au 10 août 2025 au soir, soit requalifié en contrat à durée indéterminée. D’autre part, elle a adressé à la Polynésie française, par un courrier daté du 23 juin 2025, une demande tendant à ce que son contrat en cours soit renouvelé. Elle demande au tribunal l’annulation, d’une part de la décision explicite datée du 16 juillet 2025 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, d’autre part du refus implicite opposé par la Polynésie française de renouveler son contrat.
Sur les conclusions en annulation du refus implicite de la Polynésie française de renouveler le contrat :
2. D’une part, l’article 170 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « Pour l’enseignement scolaire, l’Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. // La mise à disposition des personnels de l’Etat ne donne pas lieu à remboursement ».
3. L’article 27 de la convention relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat, dont la Polynésie française se prévaut et qui est relatif aux agents non titulaires, stipule : « Le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut demander le recrutement d’agents non titulaires dans les filières d’enseignement, d’éducation, de santé scolaire, d’administration et dans la filière technique. Le recrutement d’agents non titulaires ne pourra être utilisé que dans les cas exceptionnels où il ne pourra pas être pourvu à la vacance de l’emploi constatée par l’affectation d’un agent titulaire. Il est destiné à combler la vacance provisoire d’emplois permanents de la fonction publique de l’État. Les demandes de recrutement d’agents non titulaires sont soumises au visa préalable du vice-recteur. // Pour être recrutés par le vice-recteur, les agents non titulaires doivent remplir les conditions définies par le statut général de la fonction publique de l’État. Une éventuelle titularisation ultérieure est subordonnée à la réussite préalable d’un concours de recrutement. // La rémunération de chaque agent non titulaire est déterminée par l’État qui procède également aux formalités de déclaration de l’activité salariée à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. L’État est en charge du versement des cotisations sociales à la même caisse. // Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires rémunérés sur les programmes 140, 141, 214 et 230 ». Il résulte de ces dispositions que si le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut souhaiter le recrutement d’agents non titulaires afin de pourvoir aux vacances d’emplois normalement pourvus par des fonctionnaires et en fait part au vice-recteur, seul ce dernier est compétent pour procéder à ce recrutement, et par suite signer avec les intéressés les contrats les liant à l’Etat.
4. D’autre part, Mme E… a demandé le renouvellement de son contrat en cours par un courrier daté du 23 juin 2025 et adressé à la seule Polynésie française, dont il n’est pas même affirmé par une des parties qu’il aurait été transmis aux services du vice-rectorat.
5. Dans ces conditions, la Polynésie française, incompétente pour accéder à la demande de Mme E…, était tenue de la rejeter. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre du refus implicite de renouveler son contrat étant inopérants, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation du refus explicite du vice-recteur de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. // Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.//Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.// La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. // Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. // Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L’agent qui refuse de conclure l’avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat en cours ».
7. D’autre part, l’article 8 de la loi susvisée du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : « Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er juillet 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française ». L’article 5 du décret susvisé du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l’Etat en Polynésie française dispose : « Les services accomplis dans le cadre d’un contrat de droit privé préalablement à la conclusion d’un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 4 sont assimilés à des services accomplis en tant qu’agent de droit public au sein de la même administration ou du même établissement public ».
8. Pour refuser à Mme E…, dans la décision attaquée, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, le vice-recteur a considéré que seules les années de services accomplies depuis le 1er juillet 2021 pouvaient être prises en compte pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en se fondant sur l’avant-dernier alinéa de l’article 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation, pris par l’arrêté susvisé du 19 juillet 2023, lequel alinéa prévoit : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 ».
9. Toutefois, si Mme E… était titulaire de contrats de droit privé jusqu’au 1er juillet 2021, la nature de ces contrats jusqu’à cette date est sans incidence sur le caractère public des services qu’elle a accomplis sous leur empire, comme le confirment d’ailleurs les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 24 juin 2021, lui conférant la qualité d’agent de droit public. Dans ces conditions, alors que, pour le décompte des six années nécessaires à l’obtention éventuelle d’un contrat à durée indéterminée, l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, applicable de plein droit à Mme E…, ne prévoit nullement la condition que les services publics accomplis par l’agent contractuel l’aient été au titre d’un contrat de droit public, les dispositions précitées du cadre de gestion ajoutent ainsi une condition non prévue par la loi pour qu’un agent contractuel de l’Etat en Polynésie française bénéficie éventuellement d’un contrat à durée indéterminée, et sont donc illégales au regard de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique. Dès lors, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
10. Cependant, dans ses écritures dans la présente instance, l’administration peut être regardée comme présentant une demande de substitution de motif de nature à fonder légalement la décision en litige, tenant à l’insuffisante durée des services accomplis au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L.332-4 du code général de la fonction publique. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’à l’issue du contrat en cours à la date de sa demande, Mme E… ne cumulait pas, par des contrats dont les dates d’effet étaient séparées de quatre mois au maximum, les six années de services exigées. Dans ces conditions, le motif substitué fondant légalement la décision attaquée, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Alors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit condamné à verser à la requérante une somme au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLe greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- Décret n°2021-802 du 24 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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