Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2603043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, par voie de conséquence, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effacer ses données dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors que le préfet ne pouvait fonder cette interdiction de retour sur une obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 juillet 2020 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, sont susceptibles de ne pas relever de la compétence du magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile et d’être renvoyées à une formation collégiale,
- les observations de Me Laplane, avocat de M. B…,
- et les observations de M. B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 11 janvier 1971, a déclaré être entré sur le territoire français le 18 août 2018. Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… fasse l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour relèvent de la compétence d’une formation collégiale. Il y a donc lieu de renvoyer à une formation collégiale les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
5. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 612-7 et L. 612-10, et expose les éléments relatifs au séjour en France de M. B…. Il indique ainsi que la demande d’asile présentée par le requérant a été définitivement rejetée par une décision du 28 août 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, que l’intéressé a déjà fait l’objet, le 16 juillet 2020, d’une décision portant refus de titre de séjour pour raisons de santé et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté relève, par ailleurs, qu’aucun élément ne justifie de s’écarter de l’avis émis le 2 septembre 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une particulière gravité. Il précise, enfin, que la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a toutefois déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France et qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. L’arrêté en litige indique que, dans ces conditions, il convient d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet d’une interdiction de retour pendant une durée de six mois. Cet arrêté énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger, comme en l’espèce, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai qui lui a été accordé pour l’exécution volontaire d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet peut prendre à son encontre une interdiction de retour. Cet article ne pose aucune condition d’ancienneté de l’obligation de quitter le territoire français et n’impose pas à l’autorité administrative de prononcer, préalablement à cette interdiction de retour, une nouvelle mesure d’éloignement. Les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit doivent donc être écartés.
8. En dernier lieu, M. B… a déclaré, au demeurant sans en apporter la preuve, être entré en France au mois d’août 2018. Il a déjà fait l’objet, le 16 juillet 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, d’une part, le requérant n’établit pas avoir noué en France des liens d’ordre amical ou social d’une particulière intensité, d’autre part, il ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française. Si M. B… rencontre des problèmes de santé, il n’établit pas que le défaut de sa prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une particulière gravité. Enfin, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il a des attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants. Dans ces conditions, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de six mois, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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