Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 28 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans sa langue, l’arabe, et a été notifiée sans l’intervention d’un traducteur ;
— méconnaît son droit à être entendue tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru tenu de prononcer une mesure d’éloignement ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 21 septembre 1995, déclare être entrée en France le 26 février 2023 et s’y être maintenue continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est ainsi devenue sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 28 novembre 2024 a été signée par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
5. La décision contestée du 28 novembre 2024 vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1 dont il est fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, rappelant en particulier qu’elle est mariée, a un enfant, et que son conjoint a également été débouté de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme B, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, cette décision n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En tout état de cause, Mme B, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la notification de la décision attaquée n’a pas été réalisée dans sa langue, l’arabe, et a eu lieu sans interprète, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au demeurant, la requérante ne soutient, ni même n’allègue avoir présenté une demande de traduction de la décision contestée. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de Mme B, a mis en œuvre son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par la décision du 18 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au point 1. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis février 2023. Elle ne justifie ainsi que d’un séjour très récent sur le territoire français à la date de la décision contestée. La requérante n’établit par ailleurs ni la réalité ni l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors que son compagnon se trouve également en situation irrégulière au regard du séjour et qu’elle ne justifie pas de la réalité d’une vie commune avec ce dernier, étant elle-même accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence seule avec sa fille, née à Marseille le 27 février 2023. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’importantes attaches personnelles et familiales au Maroc, où réside encore, ainsi que le soutient le préfet en défense, son fils de six ans. Enfin, si l’intéressée a exercé, de façon non déclarée, une activité professionnelle d’employée de snack entre juin et décembre 2024 et se prévaut de la prolongation, en avril 2025, de son contrat de travail à durée déterminée, pour un emploi de femme de ménage, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, elle ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable en France à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
11. En sixième lieu, Mme B ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui, au demeurant, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dont les conditions sont régies par l’accord franco-marocain. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l’espèce, Mme B n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec sa fille de nationalité marocaine, se poursuive au Maroc, ainsi qu’il a été dit au point 10. La seule circonstance que sa fille, en bas âge à la date de l’arrêté attaqué, soit née en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme B à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à faire valoir de manière peu circonstanciée qu’elle serait soumise à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, où elle a été mariée de force, ainsi que de craintes à l’égard de son ancien conjoint et de sa famille, Mme B ne justifie pas qu’elle serait directement exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ariane Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Préjudice ·
- Argent ·
- Versement ·
- Compensation
- Polynésie française ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Droit public ·
- Contrats en cours ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Critères objectifs ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Échec ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Sécurité ·
- Mandat ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié protégé ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Délai
- Polynésie française ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Village ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Roulement ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Portail ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.