Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 janv. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros au titre du préjudices moral, social, financier, administratif et de la perte de chance qu’il estime avoir subis du fait de la carence fautive dans l’instruction et la mise en œuvre effective de sa demande de compensation et d’accompagnement de son handicap ;
2°) de dire qu’une action au fond pourra être engagée aux fins d’obtenir, à titre de solde d’indemnisation, la condamnation de la MDPH de la Seine-Maritime à lui verser une somme, estimée entre 6 000 et 10 000 euros, au titre du préjudice moral, de l’isolement social aggravé, du préjudice financier lié au retard de versement de l’allocation pour adulte handicapé, de la perte de chance de bénéficier d’un accompagnement, du préjudice administratif et de l’aggravation liée à la vulnérabilité subis ;
3°) condamner la MDPH de la Seine-Maritime aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions de l’article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. En l’espèce, M. A… B… ne justifie pas d’une décision préalable de la MDPH de la Seine-Maritime statuant sur une demande tendant au versement d’une somme provisionnelle au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des carences qu’il lui impute dans l’instruction et la mise en œuvre effective de sa demande de compensation et d’accompagnement de son handicap, ni même avoir formé une telle demande préalablement à l’introduction de sa requête sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin de déclaration de droits dont il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés de connaître, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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