Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2110755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 août 2022, N° 2205646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 9 décembre 2021, 17 août 2023 et 9 juillet 2024, M. I G, Mme H G, Mme J A, veuve F et M. E D, représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtez et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré à la SCI Isaella un permis de construire portant sur l’extension d’un bâtiment existant et sur la création d’une cage d’escalier reliant les deux bâtiments existant sur la parcelle, cadastrée BL72, située au 365 avenue Fontsainte, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de la pétitionnaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UP5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UP7 du PLUi ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article UP9 du PLUi et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’incompétence de son auteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022, 1er octobre 2023 et 31 juillet 2024, la SCI Isaella, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont réputés s’être désistés de la présente instance, faute d’avoir confirmé le maintien de leur requête, conformément à l’article R. 621-5-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 8 août 2024, la commune de La Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 8 septembre 2022, Mme J A, veuve F, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez et associés, a déclaré se désister de la présente instance.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 2 septembre 2024, pour les requérants, représentés par Me la SCP Berenger-Blanc-Burtez et associés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant les requérants, celles de Me Singer, représentant la commune de La Ciotat et celles de Me Constanza, représentant la SCI Isaella.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire de la commune de La Ciotat a délivré à la SCI Isaella un permis de construire portant sur l’extension d’un bâtiment existant et sur la création d’une cage d’escalier reliant les deux bâtiments existant sur la parcelle, cadastrée BL72, située au 365 avenue Fontsainte. Par le présent recours, M. I G, Mme H G, Mme J A, veuve F et M. E D demandent l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur le désistement de Mme J A, veuve F :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme J A veuve F a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-revoir tirée du désistement des requérants opposée par la pétitionnaire :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant () de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation () dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : " Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants [jugements et ordonnances], ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire « . Aux termes de l’article R. 522-12 de ce code, applicable aux ordonnances du juge des référés statuant en urgence : » L’ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2205646 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension formée contre l’arrêté de permis de construire du 17 juin 2021. Les courriers de notification annexés à la copie de cette ordonnance de référé qui ont été réceptionnés par M. I G et Mme H G le 13 août 2022 et par M. E D le 8 septembre 2022, comportaient la mention qu’à défaut de confirmation du maintien de leur recours en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, soit dans le délai d’un mois à compter des notifications de l’ordonnance précitées, les requérants ont confirmé maintenir leur requête Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Isaella, tirée du désistement d’office des requérants, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et () à des membres du conseil municipal ». D’autre part, l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () », l’article L. 2131-2 indiquant : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : ()3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;() ".
6. Par un arrêté n° 469 du 24 mars 2021, affiché en mairie le 24 mars 2021 pour une durée de deux mois et télétransmis au contrôle de légalité le même jour, Mme C B, signataire de l’acte en litige, a été déléguée, par la maire de la commune de La Ciotat, notamment dans les fonctions « inhérentes à l’urbanisme », et habilitée à signer les documents et pièces y afférents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
7. Aux termes de l’article UP7 du PLUi : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : = 2 = 3 è ".
8. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’opération projette de surélever un des deux bâtiments existant sur la parcelle support du projet et de le relier, par une cage d’escalier, au second bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce second bâtiment, situé le plus proche de la limite séparative, a été démoli en méconnaissance du permis de construire obtenu par la SCI Isaella le 28 mai 2019, lequel se limitait à autoriser la modification des deux bâtiments évoqués et l’édification d’un bâtiment d’habitation. En outre, postérieurement à ce permis de construire, au demeurant annulé par un jugement n° 1905961 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, devenu définitif, le bâtiment précité a été reconstruit, sans autorisation, de sorte qu’il ne pouvait être considéré par l’acte attaqué comme étant une construction légalement existante. Ainsi, la pétitionnaire ne pouvait se borner à présenter une demande d’extension du second bâtiment mais, ainsi qu’expliqué au point 8, devait présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction. Dans ces conditions, en l’absence de demande tendant à la régularisation de la construction dépourvue d’existence légale et dans la mesure où le dossier de demande de permis de construire en litige ne prévoyait pas sa régularisation, le maire de la commune de La Ciotat était tenu de refuser le permis de construire sollicité et d’inviter la pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire destinée à régulariser l’ensemble des éléments de la construction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige accordé la SCI Isaella le 17 juin 2021 par le maire de la commune de La Ciotat est entaché d’une erreur de droit.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des arrêtés contestés.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
12. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
13. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 8, d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ces dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 du maire de la commune de La Ciotat délivrant à la SCI Isaella un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de La Ciotat et la SCI Isaella. En revanche, au titre des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants. Il y a eu lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants, sur ce même fondement, tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la
SCI Isaella, pétitionnaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme J A, veuve F.
Article 2 : L’arrêté du maire de La Ciotat du 17 juin 2021 délivrant à la SCI Isaella un permis de construire est annulé.
Article 3 : La commune de La Ciotat versera une somme globale de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Isaella et la commune La Ciotat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, Mme H G, Mme J A, veuve F et M. E D, à la SCI Isaella et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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