Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2518040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2518079 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 25 avril 1991 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 novembre 2025 a tenté de déposer en vain, par voie électronique, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour puis a adressé par courrier le 17 novembre 2025 sa demande à la préfecture de Seine-et-Marne. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qui serait née, selon elle, du silence gardé pendant sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Si le silence gardé sur une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour permet, le cas échéant, l’exercice de la voie de droit mentionnée au point précédent dans les conditions définies au même point, il est en revanche insusceptible de faire naître une décision implicite de rejet au terme d’un certain délai.
Il apparaît ainsi manifeste qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous mentionnée au point 2 n’a pu naître du silence gardé sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne et que, par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une telle décision présentées par la requérante sont dépourvues d’objet donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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