Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 mars 2026, n° 2500581
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions en litige énoncent des considérations de droit et de fait suffisantes et qu'un examen complet de la situation a été effectué.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par un fonctionnaire ayant reçu délégation de la préfète, rendant l'argument irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les décisions ne séparaient pas la famille et que l'enfant pouvait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation des droits de la vie familiale

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à leur vie familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le demandeur avait déjà été admis à l'aide juridictionnelle, rendant la demande sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500581
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500581
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 mars 2026, n° 2500581