Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2500581 enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
d’annuler :
la décision implicite du 12 février 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur » ou la mention « vie privée et familiale » ;
la décision implicite du mois de mai 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de réexaminer ses demandes de certificat de résidence algérien portant mention « auto-entrepreneur » et la mention « vie privée et familiale » et d’autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles méconnaissent :
le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la liberté d’aller et venir
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a pris le 3 novembre 2025 un arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. C… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure de reconduite d’office.
Par une décision du 14 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme et M. C….
II/ Par une requête n°2512223 enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
III/ Par une requête n°2512224 enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Dans les instances n°2512223 et n°2512224, Mme et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2026 et du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme et M. C….
A l’audience M. C… a déclaré se désister de sa requête n°2500581.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2500581, 2512223 et 2512224, présentées pour Mme C… et M. C…, son époux, concernent les deux membres d’un même couple, posent à juger des questions similaires concernant le traitement de leur demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme et M. C…, ressortissants algériens, nés respectivement en 1992 et en 1984, exposent être entrés en France en 2018 munis d’un visa court séjour avec leurs deux enfants âgés de cinq ans et un an. Ils sont par ailleurs devenus parents d’une troisième enfant née en 2020 à La Tronche (Isère). M. C… a formé en octobre 2023 une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur » ainsi qu’une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». En janvier 2024, il a également formé une demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, leur fille née en 2020 souffrant d’une grave insuffisance respiratoire. Par ailleurs, Mme et M. C… ont l’un et l’autre déposé une demande de titre de séjour le 24 septembre 2025 sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur les demandes de certificat de résidence et d’autorisation provisoire de séjour de M. C… a fait naître des décisions implicites de rejet dont il a demandé l’annulation par la requête n°2500581. Postérieurement, par deux arrêtés distincts du 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté les demandes de certificat de résidence de Mme et M. C… et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils en demandent l’annulation dans les requêtes n°2512223 et n°2512224.
Sur le désistement :
A l’audience M. C… a déclaré oralement se désister de l’instance n°2500581. La procédure concernant cette requête étant entièrement écrite, de telles conclusions ne peuvent toutefois être formées que par écrit et doivent faire l’objet d’une communication à l’autre partie à l’instance. A défaut d’un tel écrit, les conclusions à fin de désistement de M. C… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme et M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2026 et du 9 mars 2026, il n’y pas lieu de statuer sur leurs demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions de la requête n°2500581 :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui a été frappée de recours devant le juge et qu’en cours d’instance une décision explicite de rejet se substitue à cette première décision, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Les conclusions la requête n°2500581 de M. C… dirigées contre les décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de sa demande d’autorisation provisoire de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 3 novembre 2025 le concernant.
En ce qui concerne les arrêtés du 3 novembre 2025 :
D’une part, les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. En outre, il ne résulte pas des termes de ces décisions que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme et M. C…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme et M. C… doivent être écartés.
D’autre part, les décisions ont été signées par M. Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
S’agissant de la légalité des décisions de rejet de demande de certificat de résidence de Mme et M. C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) Cette autorisation provisoire (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
La plus jeune des enfants de Mme et M. C…, Fatima, née le 1er mars 2020, est atteinte d’une insuffisance respiratoire chronique sévère et suivie au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C…, elle a fait l’objet d’examens médicaux à la demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 avril 2024. Le collège des médecins de l’Office, dans son avis du 24 mai 2024 a considéré que si l’état de santé de cette enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le seul certificat médical produit par les requérants daté du 16 février 2024, avant les examens médicaux du 3 avril 2024, selon lequel sa pathologie nécessite « un suivi régulier et une prise en charge pneumopédiatrique rapprochée, non envisageables dans son pays d’origine », n’est pas de nature à établir que Fatima ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Mme et M. C… ne sont ainsi pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Mme et M. C… arrivés respectivement à l’âge de 26 et 34 ans sur le territoire français y vivaient depuis sept ans, à la date de la décision attaquée, avec leurs enfants nés en 2013, 2016 et 2020 et dont les deux ainés sont scolarisés depuis leur arrivée. Mme et M. C… indiquent qu’ils sont hébergés chez la mère de M. C… et que plusieurs membres de la famille de M. C… vivent en France, à savoir ses deux oncles, qui sont tous deux en situation régulière, et ses trois tantes, dont l’une est une ressortissante française. M. C… établit par ailleurs avoir travaillé au sein d’une association, « cultures et loisirs du village olympique de Grenoble » en tant que garçon de comptoir et limonadier de juillet 2021 jusqu’à avril 2022. Il indique également avoir créé une entreprise de nettoyage qui travaille en sous-traitance pour deux sociétés et produit deux bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2025. M. C… ne produit néanmoins aucun élément sur l’activité de son entreprise ni ne donne d’indication sur son chiffre d’affaires et les revenus qu’elle lui permet d’obtenir. Mme et M. C… ne font par ailleurs pas état d’une insertion sociale particulière. Ainsi, malgré la durée du séjour des requérants en France, compte tenu du peu d’éléments d’intégration établis par les pièces du dossier, les décisions de la préfète de l’Isère refusant de leur délivrer un certificat de résidence ne portent pas au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions litigieuses n’ont pas pour effet de séparer Mme et M. C… de leurs enfants mineurs qui pourront les suivre en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où il n’est pas établi qu’ils ne pourront y poursuivre une scolarité. Il n’est par ailleurs pas non plus établi, comme il a été indiqué plus haut, que la dernière enfant du couple ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions refusant aux requérants un certificat de résidence ne méconnaissent pas le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, dans les circonstances rappelées aux points 13 et 15 du présent jugement, Mme et M. C… ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions obligeant Mme et M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a obligé Mme et M. C… à quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni ne sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination de Mme et M. C… :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme et M. C… contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne sont fondés. Dès lors Mme et M. C… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité de ses décisions pour demander l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant l’Algérie comme le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme et M. C… à fin d’annulation des arrêtés litigieux du 3 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin d’annulation de Mme et M. C… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Mme et M. C… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de Mme et M. C… relatives aux honoraires et frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme et M. C… d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. C… est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Ghanassia.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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