Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2402232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février, 2 avril et 9 avril 2024 puis le 25 juin 2024, M. C A E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de M. B D A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 8 septembre 2023 refusant à M. B D A un visa d’entrée et de long séjour pour études, et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de M. B D A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du demandeur de visa ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le demandeur de visa justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, d’un projet professionnel réaliste et de ressources suffisantes pour financer ses frais de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du demandeur de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources du demandeur de visa pour financer son séjour ;
— les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour pour études a été sollicité pour le compte de M. A D B, ressortissant camerounais né le 30 septembre 2005 auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle par une décision du 8 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 12 octobre 2023 contre ce refus consulaire. M. A E demande l’annulation de cette décision et de la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 8 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en litige vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est fondée sur le fait que le projet d’études en France de M. B D A, célibataire, âgé de 18 ans, est imprécis et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. La commission de recours en conclut qu’il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoire. Cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B D A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. Le point 2.1 de cette instruction, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B D A a été admis en première année Bachelor (Bac +3) « artificial intelligence et business parcours data » à l’école Gema-ESI Business school de Boulogne Billancourt pour l’année scolaire 2023/ 2024 après avoir obtenu en 2022 son baccalauréat série C « mathématiques, physiques-chimie » au Cameroun et avoir été scolarisé en 1ère année de BTS « maintenance des appareils biomédicaux » à l’université de Siantou (Cameroun) pour l’année scolaire 2022/ 2023. Pour établir que son séjour en France n’aura d’autres fins que celle d’y réaliser des études, M. B D A fait valoir qu’il souhaite désormais se former dans le domaine de l’informatique et de l’intelligence artificielle dans un établissement français proposant un enseignement de qualité. Pour justifier du sérieux de sa démarche, il produit une lettre d’appui de son établissement scolaire attestant de sa motivation pour suivre ce cursus et précisant que le projet professionnel du demandeur de visa est de créer une entreprise de « consulting en intelligence artificielle ». Cependant, alors que M. B D A a interrompu sans explication sa formation visant à obtenir un brevet de technicien supérieur, il ressort de l’appréciation défavorable portée par le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) que M. B D A présente un parcours scientifique passable au secondaire, qu’il n’a pas une bonne maîtrise de son projet d’études, ne connaissant pas le programme ni les débouchés de sa formation. Le service conclut que son projet professionnel est flou. Par suite, alors que M. A n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une formation équivalente dans son pays de résidence, son projet d’études ne peut être regardé comme cohérent et sérieux. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours au motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » qui ne sont pas applicables aux demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant.
11. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A D B.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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