Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2505362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, la société GBI, représenté par Me Jouanin, demande au tribunal :
1°) de la décharger des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l’année 2020 pour un montant, en droits et pénalités, de 35 192 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un avis du 30 décembre 2025, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions en litige pour un montant de 35 192 euros. Par suite, la requête de la société GBI est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société GBI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société GBI tendant à la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l’année 2020 pour un montant, en droits et pénalités, de 35 192 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la société GBI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GBI et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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